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99NT00168 99NT02433

CETATEXT000007534124 J4XLX2000X06X0000000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00168 99NT02433, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00168 99NT02433 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NT02433 le 1er octobre 1999, présentée pour M. Gérard A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Z..., avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-2451 du 28 juillet 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le maire de Vouvray (Indre-et-Loire) a accordé un permis à M. Y... pour l'extension de sa maison d'habitation sur un terrain situé ..., à Vouvray ; 2 ) d'annuler ledit arrêté et de condamner la commune de Vouvray à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NT00168 le 28 janvier 1999, présentée pour M. Gérard A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Z..., avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2452 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le maire de Vouvray (Indre-et-Loire) a accordé un permis à M. Y... pour l'extension de sa maison d'habitation sur un terrain situé ..., à Vouvray ; 2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté et de condamner la commune de Vouvray à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BENDJADOR, avocat de la commune de Vouvray, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n 99NT02433 et 99NT00168 de M. A... sont dirigées contre le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 99NT02433 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 1998 par le maire de Vouvray à M. Y... : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. A... devant le Tribunal administratif d'Orléans : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 28 juillet 1998 à M. Y... par le maire de Vouvray pour l'extension de sa maison d'habitation, ..., à Vouvray, ne répondait pas aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme et n'était pas visible de la voie publique, compte tenu, notamment, des dimensions très inférieures aux normes prescrites du document dactylographié affiché, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 26 novembre 1998 ; que, dès lors, la demande de M. A..., dirigée contre ce permis et enregistrée au tribunal administratif le 23 novembre 1998, n'était pas tardive ; qu'ainsi, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 1999 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à M. Y... : Considérant, en premier lieu, que le permis attaqué est signé, de façon lisible, par M. X..., et porte la mention "Pour le maire, l'adjoint délégué" ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de délivrance de ce permis, M. X... bénéficiait d'une délégation régulière du maire de Vouvray pour les affaires d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré par M. A... de l'incompétence du signataire du permis attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...5 deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ... 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ... 7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ..." ; que le dossier joint à la demande de permis de construire de M. Y... comporte ces documents photographiques et graphiques ainsi qu'une notice de présentation et d'insertion dans le site, dont les éléments étaient suffisants, contrairement à ce que soutient M. A..., pour permettre à l'administration de procéder, en toute connaissance de cause, à l'instruction de cette demande pour ce qui concerne l'insertion du projet dans l'environnement ; Considérant, en troisième lieu, que si le terrain sur lequel est situé le projet de construction de M. Y... est situé en secteur B 2 du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles "mouvements de terrain" approuvé par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 15 juin 1993, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre ce terrain inconstructible ; que l'article II.2.2. dudit plan dispose : "Préala-blement à toute construction ou installation, quelque soit sa nature, le maître de l'ouvrage recherchera la présence éventuelle de cavités souterraines. Les conditions d'implantation de toute construction ou installation ne devront pas aggraver les risques existants, et minimiseront les travaux de protection à effectuer." ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une note sur l'implantation du projet de M. Y... du 21 février 1998 rédigée par un expert géologue, que ce projet n'est pas de nature à remettre en cause les coefficients de sécurité dans le secteur considéré ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le permis attaqué aurait été délivré en méconnaissance des dispositions du plan d'exposition aux risques naturels susvisé ; Considérant, enfin, que M. A... ne saurait davantage se prévaloir d'un arrêté de péril pris par le maire de Vouvray le 2 octobre 1997 et qui ne concerne pas la partie du terrain ou est situé le projet de construction de M. Y... pour soutenir que la délivrance du permis litigieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Vouvray a accordé à M. Y... le permis de construire contesté ; que, dès lors, sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ; Sur la requête n 99NT00168 tendant au sursis à exécution du permis de construire du 28 juillet 1998 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur la demande, présentée par M. A..., tendant à l'annulation du permis de construire délivré, par arrêté du maire de Vouvray du 28 juillet 1998, à M. Y... ; que, dès lors, la requête de M. A... tendant au sursis à exécution de ce même arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Vouvray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A... à payer à la commune de Vouvray la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre de ces frais ;Article 1er : L'ordonnance n 98-2451 du 28 juillet 1999 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus de la requête n 99NT02433 sont rejetés.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99NT00168 de M. A....Article 4 : M. A... versera la somme de cinq mille francs (5 000 F) à la commune de Vouvray au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de Vouvray, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme A421-7, R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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