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99NT00782

CETATEXT000007534128 J4XLX2001X12X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT00782, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00782 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999, présentée pour Mme Marie-Cécile X..., demeurant ... à Rochecorbon

(37210), par Me SARBIB, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement nos 95-2643 et 98-1543 du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement la commune de Rochecorbon et la compagnie fermière de services publics à lui verser une somme totale de 394 235,03 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages qu'elle a subis à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement de la voie communale n 40 au lieudit "chemin des Patys" sur le territoire de la commune de Rochecorbon ; 2 ) de condamner la commune de Rochecorbon et la compagnie fermière de services publics à la réfection du mur de soutènement et à la réfection des réseaux ; 3 ) de condamner les mêmes à lui verser les sommes de 120 000 F pour la réfection du mur, 51 000 F en réparation des dommages matériels qu'elle a subis, 1 500 000 F en réparation de la gêne persistante pour accéder à sa propriété ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, substituant Me SARBIB, avocat de Mme Marie-Cécile X..., - les observations de Me NEGRE, avocat de la compagnie fermière de services publics, - les observations de Me CRUANES-DUNEIGRE, avocat du syndicat intercommunal des eaux de Rochecorbon et de Parçay-Meslay, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 24 février 1999 à Mme X... ; que ce n'est que le 28 juillet 1999 que la requérante a contesté la régularité du jugement en ce qu'il aurait omis de statuer sur sa demande de capitalisation des intérêts ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay : Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 mai 2001, Mme X... a formulé une demande tendant à ce que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay soit également condamné à réparer les dommages subis par sa propriété ; que les conclusions en cause ayant été présentées à l'encontre du syndicat intercommunal après l'expiration du délai d'appel doivent, de ce fait, être rejetées comme irrecevables ; Sur l'appel principal formé à l'encontre du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 1998 par Mme X... et sur les appels incidents de la commune de Rochecorbon et de la compagnie fermière de services publics ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise que l'effondrement, le 26 février 1994 vers 22 heures 30, du mur de soutènement de la voie communale dite "chemin des Patys", appartenant au domaine public de la commune de Rochecorbon, a pour origine, pour partie, la lente et imperceptible déformation du mur de soutènement bordant la propriété de Mme X... ; que, par suite, les dommages subis par la propriété de Mme X..., en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public communal, engagent la responsabilité de la commune de Rochecorbon ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de ses stipulations que la convention conclue le 15 juin 1993 entre le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay et la compagnie fermière de services publics a eu pour objet de confier à cette compagnie la responsabilité de l'exploitation et de l'entretien du réseau de distribution d'eau potable ; qu'ainsi les désordres occasionnés à la propriété de Mme X... étant également imputables, selon les experts, aux fuites de la canalisation d'eau potable traversant le remblai de terre maintenu par le mur de soutènement, la compagnie fermière de services publics n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay aurait dû être mise en jeu à l'exclusion de toute responsabilité la concernant ; Considérant que, dans ces conditions, le Tribunal administratif d'Orléans a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en condamnant solidairement la commune de Rochecorbon et la compagnie fermière de services publics à réparer les préjudices subis par Mme X... ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices ; Sur les dommages immobiliers : Considérant que si l'un des experts a chiffré à 320 000 F la réfection d'un mur pignon de la propriété appartenant à la requérante, cette réfection n'a été préconisée que pour prévenir un désordre potentiel ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander que l'indemnité de 200 000 F allouée de ce chef par le Tribunal administratif soit portée à 320 000 F ; qu'il y a lieu, en revanche, sur ce point, d'accueillir les conclusions des appels incidents de la commune de Rochecorbon et de la compagnie fermière de services publics et de rejeter la demande présentée par Mme X... ; Sur les dommages mobiliers : Considérant que les pertes mobilières invoquées par Mme X... ne sont pas établies ; que sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 5 100 F à ce titre doit, dès lors, être rejetée ; Sur le préjudice de jouissance : Considérant qu'en accordant à Mme X... une indemnité de 50 000 F pour la perte de la jouissance de la totalité de sa maison pendant trente-trois jours et la perte d'un des accès à la propriété ainsi que pour l'impossibilité d'utiliser une pièce ainsi qu'une partie de la cour depuis 1994 jusqu'à 1996, date où un protocole devait permettre de régler le litige, le Tribunal administratif d'Orléans n'en a pas fait une inexacte appréciation ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme X... a demandé à la Cour les 28 juillet 1999 et 29 mai 2001 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif d'Orléans lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, la capitalisation ne pouvant être accordée à une autre date que celle de la demande, celle formée le 28 juillet 1999 d'une capitalisation au 27 juillet 1998 ne peut être accueillie ; En ce qui concerne les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Rochecorbon et à la compagnie fermière de services publics de procéder à la réparation du mur de soutènement et de la canalisation d'eau potable : Considérant que la réparation du mur de soutènement au droit de la propriété de Mme X... et la réparation de la canalisation d'eau potable ne constituent pas une mesure d'exécution du présent arrêt ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, non seulement que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de son préjudice, mais encore que la commune de Rochecorbon et la compagnie fermière de services publics sont fondées à demander que l'indemnité allouée par ce jugement à Mme X... soit réduite de 394 235,03 F à 194 235,03 F ; Sur les appels provoqués de la commune de Rochecorbon, de la compagnie fermière de services publics et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, du fait du rejet de l'appel principal et de l'admission partielle des recours incidents de la commune de Rochecorbon et de la compagnie fermière de services publics, les situations du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay, de la commune de Rochecorbon et de la compagnie fermière de services publics ne se trouvent pas aggravées ; que leurs conclusions d'appel provoqué sont, par suite, irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rochecorbon et la compagnie fermière de services publics, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay et la compagnie fermière de services publics à payer à la commune de Rochecorbon la somme qu'elle demande au titre de ces frais, ni de condamner la commune de Rochecorbon et la compagnie fermière de services publics à payer au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay la somme qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;Article 1er : L'indemnité que la commune de Rochecorbon et la compagnie fermière de services publics, solidairement responsables, sont condamnées à verser à Mme Marie-Cécile X... est réduite de trois cent quatre vingt quatorze mille deux cent trente cinq francs et trois centimes (394 235,03 F) à cent quatre vingt quatorze mille deux cent trente cinq francs et trois centimes (194 235,03 F).Article 2 : Les intérêts de la somme de cent quatre vingt quatorze mille deux cent trente cinq francs et trois centimes (194 235,03 F) échus les 28 juillet 1999 et 29 mai 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Cécile X... et des conclusions incidentes de la commune de Rochecorbon et de la compagnie fermière de services publics est rejeté.Article 5 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay, la commune de Rochecorbon et la compagnie fermière de services publics sont rejetées.Article 6 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay, de la commune de Rochecorbon et de la compagnie fermière de services publics tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Cécile X..., à la commune de Rochecorbon, à la compagnie fermière de services publics, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rochecorbon et de Parçay-Meslay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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