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99NT00795

CETATEXT000007534132 J4XLX2001X12X0000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT00795, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00795 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1999, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-00332 du 14 janvier 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la révision de sa carrière et à l'allocation d'une indemnité pour le préjudice moral qu'il a subi ; 2 ) de faire droit à ses conclusions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n 82-390 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n 82-390 du 10 mai 1982" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la région Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine, avait qualité pour défendre l'Etat dans les instances qui avaient été introduites par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et qui étaient relatives à la notation d'un adjoint administratif affecté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; Considérant, en second lieu, que, par jugement du 14 janvier 1999, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de sa notation provisoire pour l'année 1995, annulé la note définitive attribuée à l'intéressé au titre de ladite année et rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance, au plus tard en novembre 1995, de sa note définitive qui s'est ainsi substituée à la première note qui lui avait été attribuée au titre de ladite année ; que du fait même de cette substitution, les conclu-sions de M. X... dirigées à l'encontre de sa notation provisoire, enregistrées le 11 janvier 1996 au greffe du Tribunal administratif de Rennes étaient irrecevables ; que le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes ne pouvait constater qu'il n'y avait lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter, pour le motif susmentionné, la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la demande de M. X... en vue de bénéficier d'une reconstitution de carrière ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur qui subordonnent, sauf en matière de travaux publics, la recevabilité du recours à l'existence d'une décision préalable sont également applicables à une demande d'indemnité pour préjudice moral ; qu'en l'espèce, faute de décision rejetant sa demande d'indemnité pour préjudice moral, les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le ministre de l'intérieur ne justifiant pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par les dispositions de l'article L.761-1 dudit code n'est pas davantage fondé à demander que M. X... soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande à ce titre ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 1999 est annulé en tant qu'il concerne la notation provisoire de M. Jacques X... pour l'année 1995.Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le Tribunal administratif de Rennes concernant ladite notation est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. Jacques X... sont rejetées.Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R115, R102

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