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99NT00796 99NT00797

CETATEXT000007534134 J4XLX2001X12X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT00796 99NT00797, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00796 99NT00797 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1999 sous le n 99NT00796, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-00555 du 14 janvier 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la révision de sa carrière et à l'allocation d'une indemnité pour le préjudice moral qu'il a subi ; 2 ) de faire droit à ses conclusions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1999 sous le n 99NT00797, présentée pour M. Jean-Claude Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-00768 du 14 janvier 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la révision de sa carrière et à l'allocation d'une indemnité pour le préjudice moral qu'il a subi ; 2 ) de faire droit à ses conclusions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n 82-390 du 10 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "L'Etat est représenté en défense par le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n 82-889 du 10 mai 1982 et à l'article 8 du décret n 82-890 du 10 mai 1982" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la région Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine, avait qualité pour défendre l'Etat dans les instances qui avaient été introduites par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et qui étaient relatives à la notation d'un secrétaire administratif affecté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; Considérant, en second lieu, que, par jugement n 95-00555 du 14 janvier 1999, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de sa notation provisoire pour l'année 1994, annulé la note définitive attribuée à l'intéressé au titre de ladite année et rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. Y... a eu connaissance, en octobre 1994, de sa note chiffrée définitive qui s'est ainsi substituée à la première note qui lui avait été attribuée au titre de ladite année ; que, du fait même de cette substitution, les conclusions de M. Y... dirigées à l'encontre de sa notation provisoire, enregistrées le 2 mars 1995 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, étaient irrecevables ; que, par jugement n 96-00768 du même jour, le Tribunal administratif de Rennes a également déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de sa notation provisoire pour l'année 1995 alors même que la substitution de la note chiffrée définitive au titre de ladite année, dont M. Y... avait eu communication le 12 décembre 1995, rendait également irrecevables ses conclusions, enregistrées le 3 avril 1996 au greffe du Tribunal administratif de Rennes ; que le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes ne pouvait constater qu'il n'y avait lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point les juge-ments attaqués, d'évoquer et de rejeter, pour le motif susmentionné, les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions des requêtes : Considérant, en premier lieu, que, pour demander qu'il soit procédé à une reconstitution de sa carrière, M. Y... n'invoque à l'appui de son appel que le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Rennes tiré de ce que sa carrière n'aurait pas connu un déroulement régulier ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... allègue que le système de notation mis en place à la préfecture d'Ille-et-Vilaine aurait nui à son déroulement de carrière et lui aurait ainsi fait subir un préjudice moral, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, les requêtes de M. Y... sont abusives ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 10 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le ministre de l'intérieur ne justifiant pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par les dispositions de l'article L.761-1 dudit code n'est pas davantage fondé à demander que M. Y... soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande à ce titre ;Article 1er : Les articles 1er des jugements nos 95-00555 et 96-00768 du Tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 1999 en tant qu'ils concernent les notations provisoires de M. Jean-Claude Y... pour les années 1994 et 1995 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par M. Jean-Claude Y... devant le Tribunal administratif de Rennes concernant lesdites notations sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. Jean-Claude Y... sont rejetées.Article 4 : M. Jean-Claude Y... est condamné à payer une amende de dix mille francs (10 000 F).Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code de justice administrative R741-12, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116

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