CETATEXT000007534138 J4XLX2001X12X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT00812, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00812 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête conjointe, enregistrée le 26 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Isabelle Y... demeurant ... et la SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE, ..., par la société civile professionnelle "GAUTIER, FAUGERE-RECIPON, BERTHELOT-PARRAD et LE FLOCH", avocat au barreau de Rennes ; Mme MATHIEU-GUGGENBUHL et la SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-160 du 10 mars 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leur demande tendant à ce que M. Laurent X... soit soumis à une nouvelle expertise médicale ; 2 ) de désigner un expert afin d'examiner M. X... et de déterminer l'origine des troubles dont il souffre ; 3 ) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble, le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me FAUGERE-RECIPON, avocat de Mme Y... et de la SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que Mme Isabelle MATHIEU-GUGGENBUHL , médecin rumathologue ayant donné des soins à M. X... et la SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE, assureur de ce médecin du secteur libéral, demandent l'annulation de l'ordonnance de référé du 10 mars 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer, d'une part, si les soins donnés par les différents médecins qui ont examiné M. X... ont ou non été conformes aux données acquises de la science médicale, d'autre part, si les troubles présentés par l'intéressé ont pour origine des manquements ou négligences du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes où l'intéressé a reçu des soins puis subi une intervention chirurgicale le 28 août 1995 qui a permis de dégager une tumeur bénigne molle siégeant en face de la vertèbre D 10 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, par deux ordonnances des 26 février et 22 mars 1996 rendues sur la demande de M. X..., ordonné une expertise médicale aux fins d'examiner l'intéressé et, notamment, de décrire les soins et traitements qu'il a reçus au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes en précisant s'ils ont été conformes aux règles de l'art et aux données connues de la science à cette époque, ou si des manquements à ces règles ont été commis et, dans cette dernière hypothèse, s'ils ont pu constituer un facteur aggravant de l'état de santé de l'intéressé ; que l'expert chargé de cette mission a déposé son rapport le 8 août 1996 ; Considérant que pour demander au juge des référés du Tribunal administratif de Rennes d'ordonner une nouvelle expertise visant aux mêmes fins que celles de la précédente expertise et à ce que les investigations demandées soient étendues à plusieurs médecins ayant examiné ou donné des soins à M. X..., Mme MATHIEU-GUGGENBUHL et son assureur, qui font état de leur intention d'engager une action subrogatoire à l'encontre du C.H.R.U de Rennes à la suite d'une condamnation prononcée contre cette dernière par le juge judiciaire, se bornent à se prévaloir des conclusions d'un autre rapport d'expertise établi en réponse à leur demande devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rennes lesquelles s'opposeraient à celles du rapport d'expertise déposé devant la juridiction administrative à l'issue d'opérations auxquelles ils n'ont pas été associés ; qu'en rejetant cette demande aux motifs d'une part, qu'elle était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative en tant qu'elle tendait à ce que la mission confiée à l'expert fût étendue à des médecins ayant examiné ou donné des soins à M. X..., d'autre part, qu'elle était dépourvue d'utilité comme ayant le même objet que l'expertise déjà ordonnée par le juge des référés administratifs, le vice-président délégué du tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme MATHIEU-GUGGENBUHL et de la SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme MATHIEU-GUGGENBUHL à verser à M. Laurent X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par Mme Isabelle MATHIEU-GUGGENBUHL et la SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE est rejetée.Article 2 : Mme MATHIEU-GUGGENBUHL est condamnée à verser à M. Laurent X... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MATHIEU-GUGGENBUHL, à la SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE, à M. X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.