CETATEXT000007534140 J4XLX2001X12X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT00821, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00821 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998, présentée par M. Alfredo GAËTA, demeurant 12, place d'Auteuil à Orvault
(44700); M. GAËTA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-603 du 9 février 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 27 décembre 1991 refusant d'assurer son intégration, pour le calcul de sa pension de retraite, au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions ; Vu la loi n 87-1014 du 18 décembre 1987 ; Vu la loi n 89-1007 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n 90-998 du 8 novembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Alfredo GAËTA, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont ceux afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ; que l'article L.16 du même code précise qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 est fixé conformément aux tableaux d'assimilation figurant dans le décret déterminant les modalités de cette réforme ; que ces dispositions ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des éventuelles modifications indiciaires applicables par suite d'une réforme statutaire aux personnels en activité, mais ne peuvent permettre en aucun cas à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été détenu en application des dispositions susrappelées, si la réforme statutaire dont il bénéficie par effet des règles d'assimilation, avait été applicable à la date à laquelle il a été mis à la retraite; Considérant que l'article 27 du décret susvisé du 8 novembre 1990 pris en application de l'article L.16 du code des pensions précité dispose que les assimi-lations prévues à l'article L.15 sont effectuées conformément aux tableaux de corres-pondances définis à l'article 26 du même décret ; qu'au vu de ces tableaux M. GAËTA, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 27 décembre 1977 alors qu'il avait atteint le 9ème échelon du grade d'officier contrôleur principal de la navigation aérienne, devait être reclassé au 9ème échelon du grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne ; que la circonstance qu'il détenait au moment de son départ à la retraite l'échelon le plus élevé dans le grade le plus élevé de son corps depuis plus de neuf ans ne peut par elle-même, en l'absence de dispositions en ce sens, lui permettre d'être reclassé dans l'échelon le plus élevé du grade le plus élevé du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, soit le 7ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire, créé par la loi du 31 décembre 1989 dont l'article 7 a abrogé la loi du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne en tant qu'elle concernait les officiers contrôleurs de la navigation aérienne ; Considérant que le fait que ses collègues partis à la retraite à compter de 1988, nommés dans le corps des officiers en chef de la circulation aérienne créé par la loi susvisée du 18 décembre 1987 et abrogée par l'article 7 précité, ont été, confor-mément aux tableaux précités, intégrés dans le nouveau corps au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, est sans incidence sur la décision de reclassement afférente à sa situation qui n'était pas la même que celle desdits collègues, alors même que les fonctions exercées en 1977 et en 1988 auraient été similaires ; qu'en outre, M. GAËTA ne peut utilement prétendre que l'administration aurait dû lui appliquer la loi du 18 décembre 1987, dès lors qu'étant déjà à la retraite il ne concourait plus pour l'avancement, ni que le décret d'application de cette loi aurait illégalement omis les règles d'assimilation propres aux agents retraités, dès lors que cette loi n'opérait pas une réforme statutaire d'un corps existant mais créait un nouveau corps de fonctionnaires coexistant avec celui des officiers contrôleurs de la navigation aérienne auquel avait appartenu M. GAËTA ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. GAËTA, la décision contestée ne constituait pas une sanction prise à son égard et n'avait par suite pas à être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration se serait méprise volontairement devant le Tribunal administratif sur le nombre d'officiers contrôleurs intégrés dans le corps des officiers contrôleurs en chef en 1988 n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions du requérant sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GAËTA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. Alfredo GAËTA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfredo GAËTA, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16 Décret 90-998 1990-11-08 art. 27, art. 26 Loi 1964-07-02 Loi 1964-12-26 annexe Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 87-1014 1987-12-18 art. 7 Loi 89-1007 1989-12-31 art. 7