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98NT02172

CETATEXT000007534144 J4XLX2001X12X0000002172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT02172, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02172 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1998, présentée pour M. et Mme Y... Z..., demeurant ...

(44120)Vertou, par Me Jean-Claude X..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1185 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Vertou ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; qu'en application de ces dispositions, M. Z... a pu régulièrement être rendu seul destinataire de l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en date du 22 juillet 1988 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne prescrit que la demande de présentation des relevés de ses comptes bancaires, adressée à un contribuable soumis à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, soit effectuée par le service selon des modalités particulières ; que, par suite, le moyen tiré par les époux Z... de ce que cette demande ne leur aurait pas été faite "dans les formes accoutumées" doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le vérificateur ait fait porter son examen non seulement sur les crédits enregistrés sur trois comptes bancaires dont Mme Z... était titulaire, mais aussi sur les opérations de débit constatées sur les mêmes comptes n'est pas, par elle-même, de nature à avoir vicié la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que si les époux Z... soutiennent que l'examen contradictoire de leur situation fiscale a été effectué sans que leur ait été offerte la possibilité d'avoir un débat oral avec le vérificateur, ce moyen est inopérant, l'administration n'étant pas tenue, lorsqu'elle procède à un tel contrôle, d'engager un débat de cette nature avec le contribuable ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des notifications de redressement adressées aux requérants les 23 décembre 1988 et 19 avril 1989, que les rehaussements qui leur ont été assignés à l'issue de l'examen de situation fiscale dont ils contestent la régularité n'ont pas pour origine des informations que le service aurait pu se procurer par la consultation, dans les locaux de la brigade de recherche de la gendarmerie de Nantes, de documents saisis par l'autorité judiciaire, mais la seule constatation de l'encaissement, sur des comptes bancaires ouverts au nom de jeune fille de Mme Z..., de sommes que le service a regardées comme constituant des recettes de la SARL IMPREMANUS, dont les intéressés étaient les associés ; que, par suite, le moyen tiré des modalités irrégulières de la consultation des documents susmentionnés est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en sixième lieu, que l'administration n'est pas tenue de remettre aux contribuables dont elle contrôle les revenus un double des demandes qu'elle adresse aux tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; qu'il s'ensuit que les époux Z... ne sont pas fondés à se prévaloir du refus du service de leur communiquer une copie des courriers adressés, aux fins d'indication de l'identité des bénéficiaires et de la contrepartie des sommes ainsi acquittées, à quarante-trois personnes ayant émis des chèques remis à l'encaissement sur les comptes bancaires dont Mme Z... était titulaire ; Considérant, en septième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales que les dispositions de cet article ouvrent à l'administration une simple faculté de demander au contribuable des éclaircissements ou des justifications sans lui imposer, même lorsqu'elle procède à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle en application de l'article L.12 du livre précité, d'y recourir avant de mettre en oeuvre, conformément à l'article L.55 du même livre, la procédure contradictoire de redressement prévue aux articles L.57 et suivants dudit livre ; Considérant, en huitième lieu, que, lorsqu'elle met en oeuvre la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue, pour fonder les redressements, de mettre en évidence, par une balance de trésorerie, l'enrichissement inexpliqué du contribuable, une telle obligation n'étant prescrite ni par l'article L.12 précité du livre des procédures fiscales ni par aucune autre disposition légale ou réglementaire ; Considérant, en neuvième lieu, que les notifications de redressement en date des 23 décembre 1988 et 19 avril 1989 indiquaient la nature, les motifs, le montant des rehaussements envisagés, au titre de chacune des années 1985 et 1986, en matière de revenus de capitaux mobiliers et mentionnaient l'article 109-1-1 du code général des impôts constituant la base légale de ces redressements ; que, alors même que n'était pas joint aux notifications précitées un double de la notification de redressement reçue par la SARL IMPREMANUS, aux bénéfices de laquelle ont été réintégrées les sommes que l'administration a qualifiées de revenus distribués aux requérants, cette motivation était suffisante pour permettre aux intéressés de présenter leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; Considérant, enfin, que les prescriptions de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, codifiées à l'article L.48 du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration d'indiquer spontanément, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du même livre, le montant des droits, taxes ou pénalités résultant de ces redressements, n'étaient pas applicables à la procédure d'établissement des impositions contestées qui ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1989 ; que, dès lors qu'ils étaient ainsi sous l'emprise de la seule ancienne rédaction de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, les requérants, qui ne soutiennent pas avoir demandé d'être informés sur les conséquences de leur acceptation, ne sont pas fondés à se prévaloir d'une irrégularité de procédure d'imposition résultant de la méconnaissance des prescriptions de l'article L.48 précité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL IMPREMANUS, l'administration a constaté que des chèques avaient été, en 1985 et 1986, encaissés sur des comptes bancaires ouverts au nom de jeune fille de Mme Z... à une adresse différente de celles du domicile des requérants et du siège de la société précitée, dont les époux Z... détenaient ensemble l'intégralité du capital, Mme Z... ayant la qualité de gérante statutaire de cette société ; que le service a estimé que ces encaissements représentaient le montant de recettes de la société IMPREMANUS non déclarées par celle-ci et, en conséquence, a réintégré les sommes correspondantes aux bénéfices de la personne morale ; que, les époux Z... ayant été soumis à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, lesdites sommes ont été regardées comme des revenus distribués à leur profit, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; que les impositions ainsi mises à la charge des requérants au titre des années 1985 et 1986 proviennent de redressements notifiés, selon la procédure contradictoire, aux intéressés qui ne les ont pas acceptés ; que, dès lors, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les crédits bancaires litigieux, enregistrés sur trois comptes bancaires qui ont été clôturés chacun trois mois après avoir été ouverts, correspondent à des remises groupées de très nombreux chèques de faibles montants, ni qu'une partie importante de ces chèques, libellés sans mention de bénéficiaire, étaient établis pour des valeurs identiques à celles de prix et tarifs de vente de publications et de diffusion d'annonces pratiqués par la société IMPREMANUS, éditeur de "revues de rencontres" ; que les requérants allèguent que les sommes litigieuses constitueraient la contrepartie de ventes de photographies et d'articles de lingerie fine effectuées par un tiers, dont ils produisent des attestations en ce sens, au bénéfice duquel les chèques auraient été encaissés sur les comptes de Mme Z... ; que, toutefois, cette explication est dénuée de toute crédibilité dès lors que, ne disposant pas d'une procuration sur lesdits comptes, cette personne ne les a effectivement utilisés elle-même ni pour opérer des retraits en espèces, qui ont tous été faits par M. Z..., ni pour effectuer des paiements par chèque, carte ou virement et, au surplus, n'a pas porté les sommes en cause dans ses déclarations d'impôt sur le revenu ; que si les requérants prétendent par ailleurs que la qualité de gérant de fait de la société IMPREMANUS, dont l'épouse de M. Z... était, comme il a été dit ci-dessus, le gérant statutaire, aurait été abusivement attribuée par l'administration à M. Z..., ce moyen est inopérant dès lors que les motifs retenus par le service pour fonder les redressements sont étrangers à cette appréciation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les sommes litigieuses constituent des recettes de l'activité de la SARL IMPREMANUS directement appréhendées par Mme Z... et qui, dès lors, ont été à bon droit qualifiées de revenus distribués pour être imposées à l'impôt sur le revenu au nom des époux Z... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la majoration pour mauvaise foi : Considérant que si les époux Z... soutiennent que leur mauvaise foi n'est pas établie par l'administration, celle-ci en apporte la preuve en se prévalant de ce que les contribuables ont délibérément détourné à leur profit des recettes de la société dont ils étaient les seuls associés et dont l'un d'eux était le dirigeant, l'encaissement des chèques correspondants ayant été, dans le but de dissimuler leurs agissements, effectué sur des comptes bancaires ouverts, pendant une brève durée et à une adresse autre que celles du domicile du couple et du siège de la société, au nom de jeune fille de Mme Z... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux époux Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109-1-1 CGI Livre des procédures fiscales L54 A, L16, L12, L55, L57, L48 Code de justice administrative L761-1 Loi 89-935 1989-12-29 art. 101

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