CETATEXT000007534146 J4XLX2001X12X0000002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT02173, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02173 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1998, présentée pour M. Y... de MINDEN, demeurant ..., par Me X... MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de Caen ; M. de MINDEN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-836 en date du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la réclamation que M. de MINDEN a adressée à l'administration le 30 octobre 1995, pour contester des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 mis en recouvrement le 31 mars 1989, était tardive, au regard tant du délai normal de réclamation prévu par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, que du délai spécial en cas de reprise ou de redressement prévu par l'article R.196-3 du même livre ; que par suite, bien qu'il se soit abstenu dans la lettre qu'il a adressée au contribuable le 19 avril 1996 de soulever cette tardiveté, et alors même qu'il aurait commis une erreur sur la nature de la contestation dont il était saisi, le directeur des services fiscaux a pu à bon droit opposer cette fin de non recevoir, qui est d'ordre public, pour la première fois devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de MINDEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. de MINDEN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. de MINDEN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. de MINDEN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. de MINDEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.