CETATEXT000007534154 J4XLX2000X02X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 2000, 97NT00226, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00226 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1997, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-730 du 17 décembre 1996 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 sous l'article n 20.065 mis en recouvrement le 27 janvier 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre de l'année 1988, et dont celui-ci conteste le bien-fondé, procèdent de ce que l'administration a substitué aux déductions de frais réels que le contribuable avait opérées du chef de ses dépenses de transport et de double résidence la déduction forfaitaire prévue par la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu ; qu'il en va, toutefois, autrement, lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail entraînant des frais de transport importants ainsi éventuellement que des frais de double résidence, présente un caractère anormal ; Considérant qu'il est constant que M. X... a conservé, durant l'année 1988, son domicile et celui de sa famille à Montabon, dans le département de la Sarthe, à 250 km de la ville de Garges les Gonesse où il occupait un emploi de cadre de direction depuis le 19 mars 1987 ; qu'il a déduit, en frais réels, au titre de cette année 1988, les frais de location d'un studio à Garges les Gonesse et les frais de déplacements hebdomadaires de Garges les Gonesse à Montabon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant été licencié, M. X... a quitté l'emploi susmentionné en janvier 1988 sans avoir effectué de préavis de trois mois et a été recruté par une autre entreprise de la région parisienne ; que le contrat le liant à cette dernière entreprise, prenant effet à compter du 1er décembre 1987 en raison de la période de préavis non effectuée, prévoyait une période d'essai de six mois au cours de laquelle il pourrait être mis fin aux engagements réciproques ; qu'ainsi, la prolongation de ce contrat présentait un caractère incertain jusqu'au 31 mai 1988 ; qu'en outre M. X... fait état des études d'apprenti de son fils, né en 1970, effectuées dans la Sarthe jusqu'en juillet 1988 et des problèmes de santé de sa mère rendant nécessaire sa présence ou celle de son épouse à proximité ; que la nécessité de cette présence depuis l'année 1982 est attestée par des certificats médicaux, certes rédigés à des dates postérieures à l'année 1988 mais suffisamment circonstanciés ; que le requérant invoque également le fait, non contesté, qu'il hébergeait à Montabon la grand-mère, très âgée, de son épouse ; qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances le maintien du domicile familial de M. X... à Montabon durant l'année 1988 ne saurait, nonobstant l'importance de la distance séparant ce domicile de son lieu de travail, être regardé comme présentant un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1996, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge au titre de l'année 1988 ;Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1988, pour un montant de onze mille trente-cinq francs (11 035 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83
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