CETATEXT000007534161 J4XLX2000X02X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 97NT00442 97NT00507, inédit au recueil Lebon 2000-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00442 97NT00507 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1997, sous le n 97NT00442, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Manche, par Me VINCENT, avocat ; La C.P.A.M. de la Manche demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-1309 en date du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Donville-les-Bains à lui verser une indemnité de 17 064,62 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1995, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences d'un accident survenu à un assuré social, Mme X... ; 2 ) de condamner la commune de Donville-les-Bains à l'indemniser de la totalité des conséquences dommageables de cet accident et à lui verser la somme de 23 893,22 F assortie des intérêts ; 3 ) de condamner la commune de Donville-les-Bains à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II) Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 8 avril et le 13 juin 1997 sous le n 97NT00507, présentés pour la commune de Donville-les-Bains représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de Donville-les-Bains demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1309 en date du 29 janvier 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'O.P.H.L.M. de la Manche la garantisse des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par Mme X... à la suite d'un accident provoqué par le basculement d'une plaque métallique recouvrant un regard d'eaux pluviales incorporé dans un trottoir ; 2 ) de condamner l'O.P.H.L.M. de la Manche à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3 ) de condamner l'O.P.H.L.M. de la Manche à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me FLEURY, substituant Me VINCENT, avocat de la C.P.A.M. de la Manche, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire dugouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que, le 5 juin 1994, Mme X... s'est blessée en chutant dans un regard incorporé dans le trottoir de la rue du Moulin à Donville-les-Bains et destiné à l'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble riverain dont la réhabilitation avait été entreprise par l'O.P.H.L.M. de la Manche, par suite du basculement de la plaque métallique recouvrant l'ouvrage ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a déclaré la commune de Donville-les-Bains entièrement responsable de l'accident et l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme X... et à rembourser à la C.P.A.M. de la Manche les prestations versées à la suite de cet accident ; que la commune de Donville-les-Bains relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'O.P.H.L.M. de la Manche à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la C.P.A.M. de la Manche et Mme X..., par la voie de l'appel incident, demandent la réévaluation du remboursement des frais et du montant de l'indemnité qui leur ont été accordés par le tribunal administratif ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la C.P.A.M. de la Manche soutient que le mémoire qu'elle a produit le 17 janvier 1997 n'a pas été pris en compte par le Tribunal administratif de Caen qui aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il est constant, toutefois, que ce mémoire n'est parvenu au greffe du tribunal que le 17 janvier 1997 alors que l'affaire avait été appelée à l'audience du 16 janvier 1997 et que l'instruction était close ; que ce mémoire n'avait, dès lors, pas à être visé par le jugement attaqué ; qu'il suit de là que la C.P.A.M. de la Manche n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions de la commune de Donville-les-Bains tendant à la condamnation de l'O.P.H.L.M. de la Manche à la garantir des condamnations prononcées à son encontre : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la commune de Donville-les-Bains, la circonstance que l'O.P.H.L.M. de la Manche avait obtenu un permis de construire en vue de la réhabilitation de l'immeuble riverain de la rue du Moulin et de la réfection de ses réseaux est sans incidence sur l'obligation d'entretien du regard destiné à l'évacuation des eaux pluviales de cet immeuble qui lui incombait ; que, d'autre part, la commune n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de ses allégations selon lesquelles la plaque métallique qui recouvrait l'ouvrage et dont le basculement est à l'origine de l'accident aurait été mise en place par l'office ; qu'il suit de là que la commune de Donville-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'office serait également engagée dans cet accident ; que ses conclusions tendant à ce que l'O.P.H.L.M. de la Manche la garantisse des condamnations prononcées à son encontre doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. de la Manche : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif de Caen, la C.P.A.M. n'a conclu qu'au remboursement de la somme de 17 064,62 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1995 au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés pour son assurée Mme X... ; qu'elle n'a sollicité que postérieurement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'audience devant les premiers juges le montant de l'intégralité de ses débours exposés antérieurement et arrêtés à la somme de 41 047,84 F ; qu'ainsi les conclusions présentées à la Cour et tendant à l'allocation d'une somme supplémentaire de 23 983,22 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dans la mesure où ces conclusions excèdent la somme de 17 064,42 F ; que les conclusions de la C.P.A.M. de la Manche doivent, dès lors, être rejetées ; Sur le recours incident de Mme X... : Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme X..., âgée de 65 ans au moment de l'accident, a été consolidé le 9 mars 1995 ; que, si elle n'a pas subi de perte de revenus du fait de cet accident, elle justifie, en revanche, avoir exposé des frais d'aide ménagère et reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 9 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée en les fixant à la somme de 50 000 F ; que les souffrances physiques qu'elle a endurées ont été évaluées à 4 1/2 sur une échelle de 7 par l'expert qui, d'autre part, a qualifié de très faible le préjudice esthétique qu'elle a subi ; que, dans ces conditions, ces chefs de préjudices doivent être évalués à la somme de 35 000 F ; qu'ainsi, l'ensemble du préjudice indemnisable de Mme X... s'élève à 85 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Caen a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... ; que le recours incident de celle-ci doit, dès lors, être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. de la Manche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Donville-les-Bains la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Donville-les-Bains à payer à l'O.P.H.L.M. de la Manche la somme de 5 000 F et à Mme X... la somme de 6 000 F qu'ils demandent au titre de ces frais ;Article 1er : Les requêtes de la commune de Donville-les-Bains, de la C.P.A.M. de la Manche ainsi que le recours incident de Mme X... sont rejetés.Article 2 : La commune de Donville-les-Bains versera à l'O.P.H.L.M. de la Manche une somme de cinq mille francs (5 000 F) et à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la commune de Donville-les-Bains, à l'office public d'habitation à loyer modéré de la Manche, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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