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00NT01454

CETATEXT000007534163 J4XLX2001X08X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 00NT01454, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01454 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000, la requête présentée pour M. Duran Y..., demeurant ..., par Me Christophe X..., avocat au barreau de l'Essonne ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-02593 du 28 juin 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 22 mars 2000, qui ajourne à trois ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 22 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 11 avril 2000 notification de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 22 mars 2000 qui ajourne à trois ans sa demande de naturalisation ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 13 juin 2000, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, le lundi 12 juin étant un jour férié ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a déclaré la demande de M. Y... irrecevable pour tardiveté ; que ladite ordonnance doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ; Considérant que la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. Y... vise l'article 49 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 et indique qu'il n'a pas paru opportun d'accorder à l'intéressé la faveur de la naturalisation en raison d'activités militantes pour le compte d'un mouvement responsable d'actes de violence dans son pays d'origine et en raison du fait que ces activités ont été niées contre toute évidence, lors de son audition par les services de police à l'occasion de l'instruction de la demande ; que cette décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 27 du code civil doit donc être écarté ; Considérant que le ministre s'est fondé sur un rapport du ministre de l'intérieur faisant état d'une activité exercée par l'intéressé depuis 1988, consistant notamment dans la collecte de fonds et la distribution de tracts du mouvement d'extrême gauche turco-kurde TKP/ML ; que le ministre pouvait légalement prendre en compte ces faits alors même qu'aucun acte de violence n'était personnellement imputé à M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits mentionnés seraient matériellement inexacts et que la décision d'ajournement serait, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Décret 93-1362 1993-12-30 art. 49

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