CETATEXT000007534175 J4XLX2001X08X0000002681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 97NT02681, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02681 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ismaïl Y..., demeurant résidence Daniel, bâtiment D 48
(17500)Jonzac, par Me Renaud X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-172 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1996 par laquelle le sous-directeur des personnels hospitaliers du ministère du travail et des affaires sociales a refusé de retenir sa candidature aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret n 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi n 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 1996 par laquelle le sous-directeur des personnels hospitaliers du ministère du travail et des affaires sociales a refusé de retenir sa candidature aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, le requérant a soutenu devant les premiers juges que cette décision avait été prise par une autorité incompétente ; que le Tribunal administratif de Caen, après avoir déclaré que l'administration était légalement tenue de s'opposer à la demande présentée par M. Y..., a jugé, pour l'écarter, que le moyen susénoncé était inopérant du fait de la compétence liée de l'administration ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen susanalysé et entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social : "Par dérogation aux 1 et 2 de l'article L.356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministère chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 95-561 du 6 mai 1995 : "Peuvent être autorisés individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin ou de pharmacien dans les établissements publics de santé ou dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les conditions fixées par l'article 3 et l'article 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les personnes qui ont exercé pendant une durée d'au moins trois ans avant l'entrée en vigueur de ladite loi les fonctions d'assistant généraliste associé, d'assistant spécialiste associé des hôpitaux, d'attaché associé des hôpitaux publics, d'interne faisant fonction d'interne dans les conditions fixées à l'article ci-dessous. Ne peuvent être prises en compte que les périodes d'exercice effectif de ces fonctions se succédant, sans avoir été interrompues pendant une durée supérieure à trois mois, sinon par un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale ou un congé rémunéré accordé dans le cadre de maladie ou d'accident imputable au service" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les candidats au bénéfice de l'autorisation qu'elles prévoient doivent exercer les fonctions définies par le décret du 6 mai 1995 à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que, celle-ci est entrée en vigueur à la date de publication du décret susmentionné du 6 mai 1995, soit le 10 mai 1995 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... titulaire d'un diplôme égyptien de docteur en médecine a exercé les fonctions d'interne ou d'attaché associé du 24 octobre 1983 au 1er septembre 1990 sans interruption au sein d'hôpitaux publics en France, le 10 mai 1995 il n'exerçait plus aucune des fonctions mentionnées par le décret du 6 mai 1995 ; qu'ainsi, M. Y... ne satisfaisait pas à l'une des conditions requises pour se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ; que, dès lors, les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant de retenir sa candidature auxdites épreuves, que le ministre était tenu de prendre, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1996 du sous-directeur des personnels hospitaliers du ministère du travail et des affaires sociales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code de justice administrative L761-1 Décret 95-561 1995-05-06 art. 1 Loi 95-116 1995-02-04 art. 3