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98NT02186

CETATEXT000007534181 J4XLX2000X06X0000002186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT02186, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02186 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la Cour a, avant-dire-droit sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa nouvelle demande de naturalisation en date du 20 mai 1997, ordonné un supplément d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 7 mai 1999, la Cour a rejeté les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1996, implicitement confirmée sur recours gracieux, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ; que M. X... ayant effectué une nouvelle demande de naturalisation le 20 mai 1997, la Cour a, avant-dire-droit sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de cette nouvelle demande, et après avoir censuré le Tribunal qui avait omis de statuer sur ces dernières, ordonné un supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre de présenter ses observations en défense sur ces conclusions dans un délai de deux mois ; que le ministre fait notamment valoir que si le premier motif de la décision du 3 décembre 1996 a disparu, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'épouse et les enfants mineurs de M. X... seraient désormais établis en France ; Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait, à l'occasion de cette mesure d'instruction, présenter à nouveau des conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 1996, lesquelles ont été, ainsi qu'il vient d'être dit, rejetées par l'arrêt de la Cour du 7 mai 1999 précité, qui, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, n'est pas entaché d'erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la Cour que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X... par la décision implicite litigieuse, le ministre s'est fondé sur la seule présence à l'étranger de l'épouse et des enfants mineurs de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il était "monogame", ainsi qu'en convient dorénavant le ministre, est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision ; Considérant, enfin, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse et les enfants mineurs de M. X... résidaient au Togo ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, M. X..., qui ne saurait utilement invoquer une procédure de regroupement familial ayant échoué, ni le caractère provisoire de ses difficultés de logement, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de naturalisation du 20 mai 1997 ; Considérant que si M. X... demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que son dossier soit réinstruit par le ministre, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X... sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Instruction 1996-12-03

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