CETATEXT000007534187 J4XLX2000X06X0000002205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 98NT02205, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02205 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1998, présentée par Mme Monique Y..., demeurant Manoir de Glatigny, 14800 Tourgeville ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97.1652 en date du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2 ) de la décharger de cette taxe ; 3 ) de lui accorder le sursis de paiement et le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) d'interrompre les poursuites diligentées à son égard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant que, pour bénéficier du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation prévue par l'une des dispositions des articles 1414, 1414A, 1414B et 1417-III du code général des impôts, les contribuables doivent satisfaire aux conditions énoncées par l'article 1390 du même code, en vertu duquel les intéressés doivent occuper cette habitation soit seuls avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale ; Considérant que Mme Y..., qui demande à bénéficier du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, soutient qu'elle occupe son habitation, le manoir de Glatigny, conformément aux conditions précitées de l'article 1390 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de leur déclaration d'impôt sur le revenu, qu'au 1er janvier 1997, M. et Mme X..., employés par Mme Y..., résidaient aussi au manoir ; que l'attestation qu'ils ont souscrite à la demande de Mme Y..., se borne à énoncer, sans l'établir au moyen de pièces justificatives, qu'ils ne résidaient pas au manoir en 1997 mais ne précise pas, en tout état de cause, qu'ils n'y résidaient plus dès le 1er janvier de cette même année ; que, du reste, ils n'ont pas été imposés en 1997 au titre de leur habitation située dans les Yvelines ; que, par ailleurs, il est constant qu'ils n'étaient pas à la charge de la contribuable, ni titulaires de l'allocation visée par l'article 1390 susvisé ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé à Mme Y... le bénéfice du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Y... a bénéficié du plafonnement de la taxe prévu par les dispositions de l'article 1414C du code général des impôts ; que sa demande est à cet égard sans objet ; Considérant, il est vrai, que Mme Y... entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales de ce qu'elle a obtenu, au titre des années antérieures, un dégrèvement de taxe d'habitation plus important de nature à justifier, selon elle, le dégrèvement d'office ou le plafonnement plus important qu'elle demande ; que ces décisions de dégrèvement ne comportent toutefois aucune motivation valant prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard de la loi fiscale ; Considérant, enfin, que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que soient interrompues les poursuites diligentées à son encontre par le trésorier de Trouville-sur-Mer (Calvados) pour avoir paiement de la taxe litigieuse sont en tout état de cause irrecevables devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1415, 1414, 1414A, 1414B, 1390, 1414C CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code de la sécurité sociale L815-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.