CETATEXT000007534191 J4XLX2000X06X0000002227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT02227, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02227 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1999, présentée pour M. Abdel Kader X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau du Havre ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3388 du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration en date du 31 décembre 1996, maintenue par décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 14 avril 1997, ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X..., ressortissant de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il remplit les diverses conditions de recevabilité énoncées au code civil, cette circonstance ne lui donne aucun droit à obtenir la naturalisation ; Considérant, en second lieu, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X..., le ministre s'est fondé, dans la décision attaquée du 30 décembre 1996, confirmée par la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 avril 1997, sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'aux dates des décisions attaquées et contrairement aux allégations de l'intéressé, M. X... n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne disposait pas de revenus stables ; qu'ainsi, alors même que M. X..., dont les enfants auraient de bons résultats scolaires, serait bien intégré à la société française, le ministre n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.