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97NT02239

CETATEXT000007534196 J4XLX2000X06X0000002239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/41/CETATEXT000007534196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 97NT02239, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02239 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée pour la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), représentée par M. DABIN, adjoint au maire en exercice dûment habilité, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3466 du 16 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. A... et Y..., la délibération du 13 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par MM. A... et Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. X..., maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, - les observations de Me PITTARD, avocat de MM. A... et Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre approuvée par la délibération attaquée en date du 13 septembre 1995 a pour conséquence d'inclure dans la zone UA le terrain situé 1-3-5 rue du Verdeau et de permettre la régularisation de la construction d'un bâtiment comportant 20 studios édifié sur ce terrain par la société civile immobilière BCI sur la base d'un précédent permis de construire annulé par le juge administratif, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard notamment à l'étendue des superficies classées en zone UA qui passent de 6 hectares à 12,35 hectares, à la situation et aux caractéristiques de la zone proche du centre du bourg et comportant un bâti dense dans laquelle se situe la parcelle en cause, ainsi qu'à l'importance des modifications apportées au plan d'occupation des sols, la révision contestée a eu pour objet de prendre en compte les évolutions démographiques et économiques de la commune et notamment l'accroissement des besoins liés à la nécessité de loger de nombreux étudiants et a ainsi répondu à des buts d'intérêt général ; qu'ainsi, la délibération attaquée, qui n'a pas eu pour objet principal de permettre la régularisation de la construction susmentionnée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le détournement de pouvoir pour annuler la délibération contestée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. A... et Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes alors en vigueur : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire." ; que si MM. A... et Y... font valoir qu'un membre du conseil municipal, copropriétaire de la construction litigieuse, a participé au groupe de travail chargé de l'élaboration de la révision du plan d'occupation des sols, il n'est pas contesté qu'il n'a assisté qu'à une seule réunion ayant pour but d'examiner les observations recueillies au cours de l'enquête publique à laquelle le projet de plan d'occupation des sols avait été soumis ; que si ce conseiller municipal a participé à la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence ait été de nature à influencer le résultat du vote qui a été pris à l'unanimité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'irrégularité ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre : "la zone UA constitue la zone centrale d'habitat, de commerces et de services. Elle correspond globalement au centre ancien avec un bâti dense édifié à l'alignement en continu ou semi-continu ... la zone UC correspond aux zones d'extension récentes de l'agglomération à dominante d'habitat. Son tissu bâti est moins dense que celui de la zone UA ; les bâtiments sont le plus souvent édifiés en retrait de la voie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle est implantée la construction appartenant à la société civile immobilière BCI, se trouve dans une zone située à proximité du centre de la commune et comportant de nombreuses maisons édifiées à l'alignement en continu ; qu'ainsi, le classement de ces terrains en zone UA et non en zone UC ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de MM. A... et Y..., annulé la délibération du 13 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. A... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner MM. A... et Y... à payer à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. A... et Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : MM. A... et Y... verseront à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, à M. A..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS 68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION 68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code des communes L121-35 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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