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97NT01144

CETATEXT000007534200 J4XLX2000X04X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT01144, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01144 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.235 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la contestation qu'il a formée suite à l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 16 novembre 1995 par le receveur des impôts de Saint-Lô pour avoir paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre du mois de septembre 1984 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre le redevable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de commerce de Flers (Orne) a rendu le 18 septembre 1987 un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de l'entreprise de M. X... ; qu'à la suite de ce jugement le receveur des impôts a recherché le paiement des droits de TVA dus par M. X... au titre du mois de septembre 1984 à hauteur de 21 762 F initialement mis en recouvrement les 28 février et 10 avril 1985 ; qu'un procès-verbal de saisie-exécution transformé le jour même en procès-verbal de carence a interrompu la prescription le 4 juillet 1988 ; qu'un commandement de payer a été émis le 24 avril 1992 pour ce même motif et pour un montant englobant la somme précitée ; que cet acte a eu de nouveau pour effet d'interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, l'avis à tiers détenteur contesté a été décerné le 16 novembre 1995, soit encore avant l'expiration du délai de prescription de quatre années ouvert par le précédent acte de poursuite ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être déchargé de l'obligation de payer la somme de 21 762 F au motif qu'elle serait prescrite, alors même que cette somme est, dans l'avis à tiers détenteur litigieux, comprise dans une somme plus élevée dont le surplus est pour sa part effectivement prescrit ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder des remises gracieuses ; que les conclusions que M. X... a présentées à cette fin doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274

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