CETATEXT000007534202 J4XLX2000X04X0000001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 98NT01146, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01146 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la décision n 178 790 en date du 11 mai 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1998 sous le n 98NT01146, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. et Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1996 et au greffe de la Cour le 26 mai 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au lieudit "Haut Chandon" 37400 Amboise (Indre-et-Loire), par Me Henri TEISSIER DU CROS, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2162, 94-839, 94-1783, 94-1784, 94-2049, 94-2050 et 95-1136 en date du 29 décembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1990 par laquelle le président du conseil général d'Indre-et-Loire a accordé une permission de voirie pour la desserte, depuis la route départementale n 751, de la carrière exploitée par la société "Etablissements Masson et Cie", et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1993 par laquelle le directeur départemental de l'équipement d'Indre-et-Loire a refusé d'engager des poursuites pour contravention de voirie à l'encontre de la société "Etablissements Masson et Cie" ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code minier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TEISSIER DU CROS, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la décision du 22 mai 1990 du président du conseil général d'Indre-et-Loire : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ; Considérant que par la décision attaquée du 22 mai 1990, signée par M. Y..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, une permission de voirie a été délivrée pour l'aménagement de l'accès depuis la R.D. n 751 de la carrière exploitée par la société "Etablissements Masson et Cie" à Amboise ; que M. et Mme X... ont invoqué devant le tribunal administratif le moyen, qui était opérant, tiré de ce que le signataire de cette décision n'avait pas compétence pour ce faire, dès lors que l'arrêté du 3 mai 1984 du président du conseil général d'Indre-et-Loire portant délégation de signature sur le fondement duquel il avait agi excluait de cette délégation, par son article 5, les décisions intéressant les demandes d'autorisation de voirie relatives aux ouvrages dont l'implantation dans les dépendances du domaine public routier départemental sont régies par des règlements édictés sur le plan national et que la permission de voirie litigieuse aurait été au nombre de ces décisions ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen pour rejeter la demande de M. et Mme X... ; qu'ainsi le jugement en date du 29 décembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1990 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département d'Indre-et-Loire et la société "Etablissements Masson et Cie" ; Considérant, en premier lieu, que l'article 4 l'arrêté du 3 mai 1984 précité du président du conseil général d'Indre-et-Loire sur le fondement duquel M. Y... a signé la permission de voirie attaquée donnait délégation permanente de signature aux fonctionnaires qu'il désignait en ce qui concernait, en particulier, la "délivrance des alignements et des autorisations de voirie à la limite du domaine public lorsque cette limite se confond à un alignement régulièrement déterminé par : - soit un plan d'alignement approuvé - soit un document d'urbanisme approuvé - soit la reconnaissance sur le terrain de la limite physique du domaine public (alignement de fait)" ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Sont exclues toutefois de la délégation donnée à l'article 4 les décisions qui intéressent les demandes d'autorisation concernant : ...les ouvrages dont l'implantation dans le domaine public routier départemental est régie par des règlements édictés sur le plan national ..." ; Considérant que M. et Mme X... soutiennent que la permission de voirie litigieuse était au nombre des décisions exclues de la délégation de signature par les dispositions susmentionnées de l'article 5 de l'arrêté du 3 mai 1984, dès lors qu'elle était relative à l'accès à une carrière dont l'autorisation était régie par des règlements édictés sur le plan national, au sens de ces mêmes dispositions ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général aurait entendu exclure de la délégation de signature des décisions autres que celles relatives aux travaux nécessités par les besoins des services publics de télécommunications et de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz ou bien à l'occupation du domaine public routier par les oléoducs, qui sont visés aux articles L.113-3 à L.113-6 du code de la voirie routière et relèvent de dispositions spécifiques, distinctes du régime général des permissions de voirie résultant de l'article L.113-2 du même code, édictées sur le plan national ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la permission de voirie litigieuse a été délivrée à la limite du domaine public routier se confondant avec "un alignement régulièrement déterminé", au sens des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1984 ; que si les requérants font valoir que les documents graphiques du plan d'occupation des sols d'Amboise approuvé le 5 mai 1986, auquel le département d'Indre-et-Loire se réfère à cet égard, ne font pas état de la carrière exploitée par la société "Etablissements Masson et Cie" et que l'article ND 2 du règlement de ce plan soumet les ouvertures de carrière à des conditions spéciales, ces circonstances sont sans rapport avec la portée de la délégation de signature donnée par l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1984 ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la permission de voirie du 22 mai 1990 aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 23 février 1989 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société "Etablissements Masson et Cie" à exploiter la carrière ne valait pas par lui-même permission de voirie sur le domaine public routier départemental ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la délivrance d'une telle permission n'aurait pu intervenir sans que la procédure d'autorisation soit reprise ; que s'ils soutiennent, par ailleurs, que le préfet d'Indre-et-Loire aurait dû surseoir à statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter la carrière présentée par la société "Etablissements Masson et Cie" jusqu'à ce que l'autorité compétente en matière de permission de voirie se soit prononcée, ce moyen est relatif à la régularité de la procédure d'autorisation de la carrière concernée et non à la légalité de la permission de voirie contestée dans le présent litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès de la carrière exploitée par la société "Etablissements Masson et Cie" débouche sur une portion rectiligne de la R.D. n 751, en un point offrant un maximum de visibilité dans chaque direction de cette voie ; qu'il n'existe pas à cet endroit d'autres accès ou bien des carrefours dont la proximité pourrait présenter un danger ; que les travaux autorisés par la permission de voirie consistent en un aménagement, le long de la voie départementale, d'une plate-forme permettant aux camions entrant ou sortant de la carrière, qui est située en contrebas de la voie, d'y accéder ou de la quitter sans risque pour les autres usagers ; que, dans ces conditions, la permission de voirie attaquée, qui a été délivrée dans l'intérêt de la circulation sur le domaine public routier, ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X... font valoir que la décision du 22 mai 1990 aurait conduit à une aggravation des nuisances engendrées par l'exploitation de la carrière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements autorisés par cette décision auraient, par eux-mêmes, provoqué pour les riverains de la R.D. n 751 une gêne distincte de celle pouvant résulter de la mise en oeuvre de l'autorisation d'exploiter la carrière ; Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que la dangerosité de l'accès à cette carrière s'opposerait à la délivrance de permis de construire sur le site d'exploitation, sur le fondement des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, est inopérante à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 mai 1990 du président du conseil général d'Indre-et-Loire ; Sur les conclusions relatives à la décision du 4 octobre 1993 du directeur départemental de l'équipement d'Indre-et-Loire : Considérant que si M. et Mme X... persistent à demander en appel l'annulation de la décision du 4 octobre 1993 du directeur départemental de l'équipement d'Indre-et-Loire refusant d'exercer des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre de la société "Etablissements Masson et Cie", ils n'invoquent dans leur requête aucun moyen critiquant les motifs par lesquels le jugement attaqué rejette leurs conclusions à cette fin ; que leur requête ne saurait dès lors, en tout état de cause, être accueillie dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. et Mme X... à payer à la société "Etablissements Masson et Cie", qui a la qualité de défendeur et non d'intervenant, une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que le département d'Indre-et-Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1990 du président du conseil général d'Indre-et-Loire.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1990 du président du conseil général d'Indre-et-Loire ensemble le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... sont rejetés.Article 3 : M. et Mme X... verseront à la société "Etablissements Masson et Cie" une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au département d'Indre-et-Loire, à la société "Etablissements Masson et Cie" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 40-02-01-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS 71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE Arrêté 1984-05-03 art. 5, art. 4 Arrêté 1989-02-23 Code de l'urbanisme R111-4 Code de la voirie routière L113-3 à L113-6, L113-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.