CETATEXT000007534206 J4XLX2000X04X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 98NT01166, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01166 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée pour la commune de Barbâtre (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La commune de Barbâtre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4115 et 96-4611 en date du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les jardins de Noirmoutier", de M. ALLEMAND, de M. BORNE, de M. AMENGUAL et de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" la délibération en date du 27 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Barbâtre a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les jardins de Noirmoutier", de M. ALLEMAND, de M. BORNE, de M. AMENGUAL et la demande présentée par l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" ; 3 ) de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les jardins de Noirmoutier", M. ALLEMAND, M. BORNE, M. AMENGUAL et l'Association "Vivre l'Ile 12/12" à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Barbâtre, de Me REVEAU, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les jardins de Noirmoutier", de MM. X..., Z... et Y..., de Me BASCOULERGUE, avocat de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 2 avril 1998, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les jardins de Noirmoutier", de M. ALLEMAND, de M. BORNE, de M. AMENGUAL et de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" la délibération en date du 27 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Barbâtre a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune de Barbâtre relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" devant le tribunal administratif : Considérant que le troisième alinéa de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme dispose, s'agissant d'un plan d'occupation de sols qui concerne une commune ou une partie de commune, que l'arrêté rendant public le plan "fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ; que les mêmes mesures de publicité s'appliquent également, en vertu du second alinéa de l'article R.123-12 du code précité, aux délibérations d'un conseil municipal approuvant un plan d'occupations des sols ainsi que, par l'effet des dispositions conjuguées du troisième alinéa de l'article R.123-35 et de l'article R.123-10 dudit code, aux délibérations approuvant la révision d'un tel plan ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court, quelle que soit la date à laquelle le plan d'occupation des sols devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 septembre 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Barbâtre a été affichée en mairie pendant une période d'un mois à compter du 30 septembre 1996 et a fait régulièrement l'objet d'insertions dans la presse locale le 8 octobre 1996 ; qu'ainsi, le délai de recours était expiré à la date du 30 décembre 1996 à laquelle l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 1996 ; que, par suite, sa demande était tardive et, par voie de conséquence, irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 avril 1998 en tant qu'il a fait droit à la demande de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" et de rejeter sa demande ; Sur l'intervention de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" en appel : Considérant que l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" était partie en première instance ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à présenter une intervention en appel ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Barbâtre du 27 septembre 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols : Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Barbâtre en date du 27 septembre 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le Tribunal administratif de Nantes s'est notamment fondé sur le motif que les indications du rapport de présentation du plan relatives à l'analyse de la situation existante, aux perspectives d'évolution, aux incidences de la mise en oeuvre du plan sur l'état du site et son évolution étaient insuffisantes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation ... 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur conservation et leur mise en valeur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols par la commune de Barbâtre a eu pour objet principal la création de coupures d'urbanisation, le maintien des espaces urbanisés ou d'urbanisation future dans leurs périmètres actuels, la création d'espaces adaptés aux besoins d'accueil d'activités économiques et la mise en compatibilité du plan avec la loi littoral ; que cependant le rapport de présentation du plan révisé ne fournit que des indications éparses et succinctes sur l'état de l'environnement dans la commune en particulier en ce qui concerne le site de la dune de la Maison rouge, classée pour partie en zone d'intérêt écologique, floristique et faunistique ; que ce rapport ne comporte aucune analyse des incidences sur l'environnement de l'urbanisation future du site de la dune de Maison rouge pour laquelle le plan révisé prévoit le maintien de son classement en zone II NA ; qu'il n'indique pas non plus les mesures destinées à assurer la préservation du milieu ; qu'ainsi et même en tenant compte du fait que le règlement applicable à la zone II NA prévoit la création d'une zone non aedificandi sur la bande littorale d'une profondeur de 250 m qui ne pourra être aménagée que dans le cadre d'une procédure concertée, les mentions du rapport du plan d'occupation des sols révisé sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme qui, dès lors, ont été méconnues ; Considérant que l'illégalité ci-dessus relevée par le tribunal administratif justifiant à elle seule l'annulation de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols, l'autre motif retenu par le tribunal administratif et tiré de ce que le classement de la zone II NA était entaché d'erreur manifeste d'appréciation est, en tout état de cause, surabondant ; que, dès lors, les moyens formulés par la requérante en ce qui concerne la validité de ce motif sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Barbâtre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 avril 1998 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12".Article 2 : La demande présentée par l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : L'intervention devant la Cour de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" n'est pas admise.Article 4 : La requête de la commune de Barbâtre est rejetée.Article 5 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les jardins de Noirmoutier" et autres et de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Barbâtre, au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les jardins de Noirmoutier", à M. ALLEMAND, à M. BORNE, à M. AMENGUAL, à l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE 68-01-01-02-019-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - RAPPORT DE PRESENTATION Code de l'urbanisme R123-10, R123-12, R123-35, R123-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.