CETATEXT000007534208 J4XLX2000X04X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96NT01195, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01195 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1996, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-270 du 27 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du centre d'électronique de l'armement de Bruz (Ille-et-Vilaine), en date du 18 décembre 1991, lui refusant le bénéfice d'une indemnité de licenciement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 86-63 du 17 janvier 1986, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 52 du décret susvisé du 17 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, les agents non titulaires de l'Etat licenciés pour inaptitude physique ne peuvent prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du même décret, sauf lorsque cette inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'administration qui emploie l'agent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., engagée, par un contrat signé le 26 octobre 1970, en qualité d'agent technique, pour servir au centre électronique de l'armement de Bruz, a, par une décision du directeur de ce centre, en date du 11 octobre 1991, été licenciée pour inaptitude physique à reprendre ses fonctions à l'issue d'une période de congé de maladie ; que, dès lors, en application des dispositions susanalysées de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986, lesquelles se sont substituées aux dispositions réglementaires, antérieurement en vigueur, que mentionnait le contrat d'engagement souscrit par l'intéressée, celle-ci ne pouvait bénéficier de l'indemnité de licenciement instituée par l'article 51 dudit décret ; qu'il suit de là que Mme X..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir que l'affection ayant entraîné son inaptitude physique serait imputable au service, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre électronique de l'armement, en date du 18 décembre 1991, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de licenciement en litige ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Décret 86-63 1986-01-17 art. 52, art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.