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99NT01311

CETATEXT000007534210 J4XLX2000X04X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01311, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01311 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-2329 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 28 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Simon-Pierre Y... ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Mme X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée." ; que la motivation exigée par lesdites dispositions, alors même qu'elles ne font pas référence à l'article 3 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 28 mars 1997, ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Y... est motivée par la circonstance que l'intéressé n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et ne dispose pas de revenus autonomes suffisant à son existence ; qu'en l'absence de toute précision sur les faits fondant l'appréciation portée sur sa situation professionnelle qui a été opposée au postulant, la décision ne peut être regardée comme comportant un énoncé suffisant des considérations de fait ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 27 du code civil ; qu'il en résulte que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 28 mars 1997 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3

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