CETATEXT000007534214 J4XLX2000X04X0000001432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT01432, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01432 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, la requête présentée pour Mme Najia Y... née X... demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Lyon ; Mme Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-2452 du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 9 mai 1996 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 6 novembre 1995 et du 9 mai 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des décisions attaquées Mme Najia Y... séjournait sur le territoire sous le couvert d'un titre de séjour "visiteur" ne l'autorisant pas à travailler ; que son mari séjournait en qualité d'étudiant et n'exerçait pas d'activité professionnelle lui assurant des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'ainsi, alors même qu'elle est entrée en France en 1989, y vivait avec quatre enfants mineurs nés en France et serait bien intégrée à la société française, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme Y... ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts et ne satisfaisait donc pas à la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ; que la légalité des décisions attaquées devant être appréciée aux dates auxquelles elles ont été prises, la requérante ne peut utilement faire état des activités professionnelles que son mari a exercées postérieurement à ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.