CETATEXT000007534219 J4XLX2000X10X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 00NT00234, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00234 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000, présentée pour Mlle Ayten X..., demeurant ..., par Me Y... de LABORIE, avocat au barreau de Lyon ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3617 du 9 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 20 septembre 1996, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la précédente décision du ministre, en date du 25 juin 1996, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 20 septembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour confirmer, par sa décision du 20 septembre 1996, sa décision du 25 juin précédent ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X..., en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur le caractère très récent de l'embauche de l'intéressée en qualité de couturière et sur la période d'essai à laquelle elle était soumise en vertu de son contrat de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir occupé du 24 mars au 2 mai 1995 un emploi d'ouvrière à domicile dont elle a démissionné, Mlle X... n'a recommencé à travailler, en qualité de mécanicienne de confection à domicile, qu'à partir du 16 septembre 1996, sous couvert d'un contrat prévoyant une période d'essai d'un mois ; que dans ces conditions, il n'est pas établi qu'à la date de la décision contestée elle occupait un emploi susceptible, sur une durée significative, de lui procurer des revenus suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que l'intéressée ne peut utilement invoquer le fait qu'elle serait, par ailleurs, bien intégrée en France ; qu'ainsi, la décision du ministre confirmant l'ajournement de sa demande de naturalisation n'apparaît pas fondée sur une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 20 septembre 1996 ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.