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98NT00345

CETATEXT000007534225 J4XLX2000X10X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 98NT00345, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00345 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1998, présentée pour la société civile immobilière du Paty, dont le siège est RD 26, Les Hauts de Nogent, 28210 Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me GUILLINI, avocat au barreau de Paris ; La société civile immobilière du Paty demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2187 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1995 par lequel les maires de Hanches et d'Epernon ont rejeté sa demande de permis de construire deux bâtiments à usage de commerce ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la commune de Hanches à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me PAGE, substituant Me GUILLINI, avocat de la société civile immobilière du Paty, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-9 ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain ... Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R.421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire ..." ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39.
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; Considérant que la société civile immobilière du Paty a reçu, par une lettre du 13 mars 1995, notification du délai d'instruction de sa demande de permis de construire un bâtiment à usage de commerce qui expirait le 9 juin 1995 ; qu'en l'absence de notification de la décision prise par l'administration sur cette demande, la société était ainsi titulaire d'un permis tacite à cette dernière date ; que les pièces versées au dossier n'établissent pas que l'affichage mis en place sur le terrain comportait la copie de la lettre de notification de délai prévue à l'article R.421-12 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les conditions posées par l'article R.421-39 de ce même code n'étaient pas remplies ; que dans ces conditions, et alors même que la commune de Hanches n'avait pas procédé à l'affichage en mairie exigé par ces mêmes dispositions, le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir à la date du 6 septembre 1995 à laquelle a été notifié à la société civile immobilière du Paty, l'arrêté contesté de refus de permis de construire du 21 juillet 1995, qui doit être regardé comme ayant eu pour objet de retirer le permis de construire tacitement acquis à la date du 9 juin 1995 ; Considérant que la décision de refus attaquée est notamment motivée par la situation du projet en zone inondable et par les risques pour la sécurité publique qui résulteraient de l'exécution dans cette zone de travaux de remblaiement qui auront pour conséquence d'aggraver les effets des crues tant à l'amont qu'à l'aval ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie d'une longueur de 240 mètres prévue par la S.C.I. du Paty pour raccorder le parking de son supermarché à la route départementale 28 doit être réalisée sur un terrain situé dans un secteur classé comme inondable par un arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 pris sur le fondement de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette voie, qui doit être construite sur un remblai, constitue un obstacle à l'écoulement des eaux en cas d'inondation sans que l'ouvrage hydraulique prévu par la société requérante soit de nature à en compenser les effets ; qu'ainsi, eu égard à l'importance du remblaiement projeté, le permis de construire tacite en date du 9 juin 1995 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les maires de Hanches et d'Epernon pouvaient, par ce seul motif, le retirer ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du Paty n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Hanches qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile immobilière du Paty la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société civile immobilière du Paty à payer à la commune de Hanches une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Paty est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière du Paty versera à la commune de Hanches une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Paty, à la commune de Hanches, à la commune d'Epernon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - POINT DE DEPART DU DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL NAIT UN PERMIS TACITE 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Arrêté 1991-01-22 Arrêté 1995-07-21 Code de l'urbanisme R421-12, R421-39, R490-7, R111-2, R111-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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