CETATEXT000007534228 J4XLX2000X10X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 98NT00362, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00362 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Le Plessis Y... 44470 Carquefou (Loire-Atlantique), par Me A... Z..., avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3234 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 15 septembre 1993 relative aux opérations de remembrement de la commune de Carquefou en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la réattribution à un propriétaire des parcelles que la commission départementale d'aménagement foncier a exclues de son lot entraîne nécessairement une révision de l'ensemble des attributions de l'intéressé ; qu'ainsi la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire ; que le tribunal administratif ne pouvant en prononcer l'annulation partielle, les conclusions d'une requête qui se bornent à demander cette annulation partielle ne sont pas recevables ; Considérant que les conclusions de la demande présentée pour M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ne tendaient à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 15 septembre 1993 qu'en tant qu'elle concernait la non réattribution en totalité d'une parcelle d'apport, la suppression d'un accès à cette parcelle ainsi que l'attribution de haies sur une autre parcelle ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle demande n'était pas recevable ; que par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Considérant que si les requérants demandent devant la Cour l'annulation dans son entier de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier concernant leur propriété, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.