CETATEXT000007534229 J4XLX2000X10X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97NT00401, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00401 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présentée pour la société anonyme Blanchisserie DIEUZY FRERES, dont le siège social est à Saint-Gatien-des-Bois
(14130), Pont l'Evêque, représentée par son président-directeur général, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; La S.A. Blanchisserie DIEUZY FRERES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-702, en date du 7 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des trois exercices portant sur la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, pour réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la S.A. Blanchisserie DIEUZY FRERES au titre des trois exercices couvrant la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1989, une partie des rémunérations versées à son ancien président-directeur général M. Michel X... puis à son nouveau président-directeur général, M. Jean-Michel X... ainsi qu'à trois autres membres de la même famille exerçant des fonctions de direction et d'encadrement dans l'entreprise, l'administration a estimé excessives les rémunérations versées aux intéressés, par comparaison avec celles versées à leurs dirigeants par cinq autres entreprises ; Considérant que, lorsque l'administration, en application des dispositions de l'article L.60 du livre des procédures fiscales, fait état, comme en l'espèce, auprès de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à titre d'éléments de comparaison, de renseignements concernant d'autres entreprises nommément désignées, il lui appartient, pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, de ne fournir, en ce qui concerne les chiffres d'affaires et les résultats des entreprises citées, que des données moyennes ; qu'elle peut, à cet effet, soit indiquer pour chaque entreprise la moyenne des chiffres afférents à plusieurs exercices, le nombre de ceux-ci devant être, pour que les moyennes soient significatives, sans que le secret professionnel soit méconnu, de quatre au minimum, soit indiquer, pour chaque année proche ou contemporaine de l'année d'imposition concernée, la moyenne des chiffres constatés dans un nombre d'entreprises suffisamment élevé pour que ne se trouvent pas dévoilés, fût-ce indirectement, le chiffre d'affaires et les résultats de chacune d'elles ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait méconnu les règles ci-dessus rappelées pour soutenir que les rémunérations versées aux dirigeants de la société Blanchisserie DIEUZY FRERES étaient exagérées ; que celle-ci fait cependant valoir que l'un des termes de comparaison, la société Blanchisserie moderne, n'ayant jamais déposé ses bilans auprès du greffe du tribunal de commerce, elle n'a pas pu s'assurer que cette entreprise lui était comparable ; que, toutefois, d'une part, si la requérante a entendu ainsi se prévaloir d'une irrégularité dont serait entachée la procédure suivie devant la commission départementale, ce moyen serait inopérant dès lors qu'un tel vice de forme n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et ne saurait, en l'espèce, avoir d'incidence sur la dévolution de la charge de la preuve qui incombe, par application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, à l'administration ; que, d'autre part, à supposer même que, pour le motif invoqué ci-dessus, la société Blanchisserie moderne doive, comme le demande la société requérante, être écartée de l'échantillon retenu par l'administration, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que les données moyennes retenues par l'administration seraient substantiellement affectées par ce retrait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entreprises retenues par l'administration pour établir cette comparaison exercent une activité identique à celle de la requérante, dans le secteur de la blanchisserie ; qu'en dépit des différences qui peuvent affecter la rentabilité de certaines d'entre elles, la structure de leur encadrement et l'effectif de leurs salariés, elles présentent, eu égard au montant de leur chiffre d'affaires, à leur taille, à leur zone d'implantation et à la nature de leur activité, des caractéristiques suffisamment proches et qui compensent ces variations, pour que les moyennes retenues par l'administration à partir de cet échantillon apparaissent pertinentes ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la rémunération du président-directeur général de la société X... FRERES, de 543 500 F, 648 000 F et 494 820 F en 1987, 1988 et 1989 correspondait à 5,4, 5,14 et 3,11 % du chiffre d'affaires de la société et à près de 15 % de la masse salariale alors que la moyenne des mêmes rémunérations versées par les entreprises de comparaison à leur premier dirigeant s'élevaient, au cours des trois années concernées, à 352 811 F, 312 816 F et 334 585 F correspondant à 2,08, 1,67 et 1,65 % du chiffre d'affaires moyen de ces sociétés et à 5,7 % de leur masse salariale moyenne ; que les rémunérations versées aux autres membres de l'encadrement de la société requérante étaient, en 1989, supérieures, dans des proportions similaires, à la moyenne de celles versées aux dirigeants et cadres des entreprises de référence ; qu'en fixant les rémunérations déductibles du résultat aux sommes de 460 000 F, 500 000 F et 450 000 F pour le président-directeur général au titre de chacune des années en cause, et aux sommes de 400 000 F et 300 000 F, pour le directeur général et les attachés de direction au titre de l'année 1989, l'administration doit être regardée, alors que ces sommes restent très supérieures aux moyennes constatées dans les entreprises de comparaison, comme ayant suffisamment pris en compte les spécificités de l'entreprise requérante tenant, notamment, à sa structure familiale, à ses conditions d'exploitation, à la progression de son activité, au dynamisme et à la multiplicité des activités de ses dirigeants ; que, dans ces conditions, lesdites rémunérations n'apparaissent pas inférieures à la valeur du service rendu ; que, par suite, l'administration apporte la preuve que les rémunérations versées par la société Blanchisserie DIEUZY FRERES à ses dirigeants étaient excessives en ce qu'elles dépassaient les sommes précitées dont la déductibilité a été admise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Blanchisserie DIEUZY FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Blanchiserie DIEUZY FRERES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Blanchisserie DIEUZY FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Blanchisserie DIEUZY FRERES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Blanchisserie DIEUZY FRERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L60, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1