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00NT00463

CETATEXT000007534234 J4XLX2000X10X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 00NT00463, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00463 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2580 du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 7 mai 1998, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ..." ; Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que celui-ci s'était rendu coupable le 19 février 1997 d'un vol avec effraction, pour lequel il a d'ailleurs été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 8 mars 1997, devenu définitif ; qu'eu égard à l'autorité qui s'attache aux constatations de faits sur lesquelles repose un tel jugement pénal, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a jamais reconnu l'infraction susmentionnée ; qu'en raison du caractère récent et de la gravité de ces faits, le ministre a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition de moralité imposée par les dispositions précitées du code civil ; qu'ainsi, à supposer même que M. X... remplisse, comme il le fait valoir, les conditions de résidence, d'assimilation et d'insertion professionnelle également requises pour la naturalisation, le ministre était tenu de déclarer sa demande irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 7 mai 1998 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-23

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