CETATEXT000007534236 J4XLX2000X10X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 00NT00476, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00476 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000, présentée pour M. Fodil Y..., demeurant ..., par Me Pascal X..., avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2745 du 27 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 9 juin 1998, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision du ministre, en date du 9 janvier 1998, qui avait rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 9 juin 1998 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration ... est soumise ... aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que l'article 21-16 du même code dispose : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que, pour rechercher si l'intéressé a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., marié et père de deux enfants, était employé à temps partiel depuis le 1er juin 1992, en qualité de serveur, par la société "Le Terminus", laquelle exploite un bar-restaurant à Oyonnax ; que l'intéressé, qui percevait un revenu annuel inférieur à 40 000 F, allègue, sans l'établir, que sa femme exerçait une activité professionnelle et que la société "Le Terminus" lui remboursait chaque mois une somme de 5 000 F au titre d'une avance consentie par lui ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme disposant de ressources suffisantes et d'un caractère durable à la date du 9 janvier 1998, à laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que le ministre avait pu légalement fonder sa décision sur la circonstance que la situation matérielle de M. Y... ne présentait pas un caractère de stabilité suffisant ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette appréciation ni la nationalité française de sa femme et de ses enfants, ni la durée de son séjour en France, ni l'attachement de sa famille à la France ; que, s'il critique les deux autres motifs sur lesquels repose la décision du ministre, et qui étaient tirés, d'une part, de ce qu'un trafic de stupéfiants aurait été organisé en 1995 dans le bar-restaurant "Le Terminus" et, d'autre part, de ce que l'intéressé aurait manifesté l'intention de s'installer aux Etats-Unis, de tels moyens sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que, comme il a été dit, le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif analysé ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 9 juin 1998, confirmant la décision précitée du 9 janvier 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.