CETATEXT000007534242 J4XLX2000X06X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00267, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00267 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.1845, en date du 24 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société de fait GUEGAN-JANIN-ALLANIC décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 257 758 F et des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de remettre à la charge de cette société les impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du code général des impôts : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ; qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue ... par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les actes interruptifs de droit commun ..." ; que, pour l'application de cette dernière disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier" ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité entreprise en 1988 et portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1987, divers redressements de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société de fait GUEGAN-JANIN-ALLANIC, dont celui, seul contesté en l'espèce, d'un montant en principal de 257 758 F, concernant la vente, réalisée le 25 avril 1982 par ladite société, en sa qualité de marchand de biens, d'un terrain sis à Lanester au lieudit "Saint-Guénaël" ; que, pour échapper à la prescription pouvant résulter de l'application des dispositions de l'article L.176 du code général des impôts précitées, l'administration se prévaut de l'inscription, au passif du bilan du premier exercice non prescrit, clos le 30 septembre 1985, d'une somme de 292 390,42 F sous la rubrique d'un compte "4457-TVA collectée Saint-Guénaël" qu'elle considère, nonobstant la différence dans le montant, comme valant reconnaissance, par le contribuable, de sa dette envers le Trésor public ; Considérant que l'inscription susmentionnée à laquelle a procédé la société, dont le montant ne correspond pas à la somme en litige ni aux mentions figurant sur l'acte de vente du 25 avril 1982, ne peut être regardée, nonobstant sa relative précision sur l'opération qu'elle concerne, la circonstance qu'elle a été reporté durant plusieurs années successives dans les écritures comptables et les explications fournies par l'administration sur la discordance de sommes, comme constituant à elle seule, en l'absence de tout autre acte ayant cet objet et susceptible de la corroborer, comme un acte comportant reconnaissance de la part du redevable, au sens des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ladite inscription n'a pu entraîner une interruption de la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société de fait GUEGAN-JANIN-ALLANIC décharge des droits et pénalités y afférentes en litige ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société de fait GUEGAN-JANIN-ALLANIC. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES CGI Livre des procédures fiscales L189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.