CETATEXT000007534246 J4XLX2000X06X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT00485 99NT00724 99NT00725 99NT00726 99NT00727 99NT00728 99NT00729 99NT00730 99NT00731 99NT00866 99NT00867 99NT00868 99NT00869 99NT00870 99NT00871 99NT00872 99NT00873 99NT00874 99NT00875 99NT00876 99NT00900 99NT00901 99NT00902 99NT00903 99NT00904 99NT00905 99NT00906 99NT00962, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00485 99NT00724 99NT00725 99NT00726 99NT00727 99NT00728 99NT00729 99NT00730 99NT00731 99NT00866 99NT00867 99NT00868 99NT00869 99NT00870 99NT00871 99NT00872 99NT00873 99NT00874 99NT00875 99NT00876 99NT00900 99NT00901 99NT00902 99NT00903 99NT00904 99NT00905 99NT00906 99NT00962 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999 sous le n 99NT00485, présentée pour M. François D..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1230 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n 99NT00724, présentée pour M. Philippe M..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. M... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1161 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n 99NT00725, présentée pour M. P... LE PEN, demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. LE PEN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1163 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et descours administratives d'appel ; Vu, 4 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n 99NT00726, présentée pour M. Pierre F..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. F... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1264 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 5 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n 99NT00727, présentée pour M. David X..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1228 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 6 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n 99NT00728, présentée pour M. Y... LE GALL, demeurant 16 bis, Lanrivoas à Plougastel
(29470), par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. LE GALL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1227 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite derejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 7 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n 99NT00729, présentée pour M. Patrick K..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. K... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1221 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 8 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n 99NT00730, présentée pour M. Gérard H..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. H... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1165 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 9 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999 sous le n 99NT00731, présentée pour M. I... DE JESUS, demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. DE JESUS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1255 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brestsur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 10 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00866, présentée pour M. Jean-Luc C..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1222 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 11 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00867, présentée pour M. R... L'HOPITAL, demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. L'HOPITAL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1224 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 12 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00868, présentée pour M. Serge N..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. N... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1232 du 22 décembre 1998 parlequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 13 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00869, présentée pour M. Patrick O..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. O... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1225 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 14 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00870, présentée pour M. Philippe G..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. G... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1234 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 15 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00871, présentée pour M. Louis V..., demeurant au lieu-dit "Kerdadic" à Irvillac
(29460), par Me OILLIC, avocat aubarreau de Nantes ; M. V... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1226 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 16 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00872, présentée pour M. Guy J..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. J... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1235 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 17 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00873, présentée pour M. Serge T..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. T... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1220 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 18 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00874, présentée pour M. Patrice L..., demeurant 10, allée Parc Ar Groas à Plouzane
(29280), par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. L... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1231 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 19 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00875, présentée pour M. Guy Z..., demeurant Croas Huella à Landeda
(29870), par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1233 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 20 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999 sous le n 99NT00876, présentée pour M. Gabriel U..., demeurant 9, venelle François Rivière à Brest
(29200), par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. U... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1160 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu, 21 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n 99NT00900, présentée pour M. Stéphane S..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. S... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1217 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 22 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n 99NT00901, présentée pour M. Jean E..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. E... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1162 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 23 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n 99NT00902, présentée pour M. Philippe O..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. O... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1164 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 24 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n 99NT00903, présentée pour M. Jean XW..., demeurant ... à Le Relecq-Kerhuon
(29480), par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. XW... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1219 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 25 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n 99NT00904, présentée pour M. Gilles N..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. N... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1223 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 26 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n 99NT00905, présentée pour M. Q... LE GALL, demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. LE GALL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1218 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vued'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 27 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n 99NT00906, présentée pour M. Jean-Pierre A..., demeurant ... Al Lor à Brest
(29200), par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1229 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 28 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1999 sous le n 99NT00962, présentée pour M. Henri B..., demeurant ..., par Me OILLIC, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1261 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du port de Brest sur la réclamation qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1997 en vue d'obtenir la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports ; Vu la loi n 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ; Vu l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 relatif aux conditions générales d'emploi des ouvriers dockers professionnels ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me OILLIC, avocat de M. François D... et autres, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ensemble des requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi susvisée n 92-496 du 9 juin 1992 : "I. - Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L.511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : - ouvriers dockers professionnels ; - ouvriers dockers occasionnels. - Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents. ( ...). - III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable. - Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels" ; Considérant que les requérants, ouvriers dockers occasionnels sur le port de Brest, sollicitent l'annulation des jugements rejetant leurs demandes respectives contestant les décisions implicites par lesquelles le directeur du port, président du bureau central de la main-d' uvre (B.C.M.O.), a refusé de faire droit à leur réclamation tendant à ce que leur soit reconnue la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 9 juin 1992 : "Dans les ports définis à l'article L.511-1, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories : - les ouvriers dockers professionnels ; - les ouvriers dockers occasionnels. - Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels. - Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central de la main-d' uvre du port institué par l'article L.511-3, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle" ; qu'aux termes des articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel susvisé du 7 avril 1971, d'une part, "Dans les ports définis à l'article 84 du code des ports maritimes, la carte d'ouvrier docker professionnel est délivrée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime ou du service de la navigation, après avis du bureau central de la main-d' uvre du port", d'autre part, "Dans chaque port, le bureau central de la main-d' uvre établit, sur la proposition de son président, les règles particulières fixant les conditions d'attribution de la carte d'ouvrier docker professionnel. - Ces règles indiquent les conditions auxquelles les candidats à la carte professionnelle doivent satisfaire, ainsi que les éléments à retenir pour leur attribution ; elles fixent également les conditions dans lesquelles le retrait de ces cartes est prononcé. - Après adoption par le bureau central de la main-d' uvre, ces règles sont approuvées par le préfet" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article L.511-2 ne sont pas contraires à celles de la loi susvisée n 47-1746 du 6 septembre 1947, dont elles sont issues, qui ne prévoyaient la délivrance d'une carte professionnelle que pour les seuls ouvriers dockers professionnels ; Considérant que si le directeur du B.C.M.O. du port de Brest avait attribué aux requérants, antérieurement à la loi du 9 juin 1992, une "carte de pointage d'ouvrier docker occasionnel", dite carte "O", en application des "Règles particulières fixant les conditions générales d'emplois des ouvriers dockers professionnels et occasionnels" applicables au port de Brest et approuvées en dernier lieu par un arrêté du préfet du Finistère du 21 novembre 1985, ce document ne saurait être assimilé à la carte professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article L.511-2 du code des ports maritimes, alors applicables, dès lors que les règles particulières susmentionnées prévoyaient que le nombre de bénéficiaires de la carte "O" étant déterminé par le B.C.M.O. du port de Brest, ceux-ci ne pouvaient appartenir à la même catégorie que les ouvriers dockers professionnels, recrutés dans la limite d'un maximum fixé par arrêté interministériel et disposant seuls de la "carte professionnelle" d'ouvrier docker, dite carte "G", au sens des dispositions précitées dudit article L.511-2 du code des ports maritimes ; que, par suite, à supposer même qu'ils aient régulièrement travaillé comme dockers occasionnels, la détention de la carte "O" par les requérants n'a pu leur conférer la qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent, définie par les dispositions précitées de l'article L.511-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juin 1992 ; que les intéressés ne sont, dès lors, pas fondés à revendiquer la reconnaissance de cette qualité, sans pouvoir utilement invoquer, eu égard à la situation dérogatoire du droit commun du travail dans laquelle ils se trouvaient, les dispositions du code du travail limitant les cas de recours à un contrat à durée déterminée ou réputant à durée indéterminée un contrat non établi par écrit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de MM. François D..., Philippe M..., P... LE PEN, Pierre F..., David X..., Y... LE GALL, Patrick K..., Gérard H..., I... DE JESUS, Jean-Luc C..., R... L'HOPITAL, Serge N..., Patrick O..., Philippe G..., Louis V..., Guy J..., Serge T..., Patrice L..., Guy Z..., Gabriel U..., Stéphane S..., Jean E..., Philippe O..., Jean XW..., Gilles N..., Q... LE GALL, Jean-Pierre A... et Henri B... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. François D..., Philippe M..., P... LE PEN, Pierre F..., David X..., Y... LE GALL, Patrick K..., Gérard H..., I... DE JESUS, Jean-Luc C..., R... L'HOPITAL, Serge N..., Patrick O..., Philippe G..., Louis V..., Guy J..., Serge T..., Patrice L..., Guy Z..., Gabriel U..., Stéphane S..., Jean E..., Philippe O..., Jean XW..., Gilles N..., Q... LE GALL, Jean-Pierre A..., Henri B... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 50-02-03 PORTS - UTILISATION DES PORTS - MANUTENTION Arrêté 1971-04-07 art. 1, art. 2 Arrêté 1985-11-21 Code des ports maritimes L511-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 47-1746 1947-09-06 Loi 92-496 1992-06-09