CETATEXT000007534249 J4XLX2000X06X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00489, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00489 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, et le mémoire, enregistré le 26 mars 1999, présentés pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) Bunouf, dont le siège est au lieudit "Les Nielles" 35350 Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; L'E.A.R.L. Bunouf demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-83 en date du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 1998 par lequel le maire de Saint-Méloir-des-Ondes lui a accordé un permis de construire un bâtiment à usage de poulailler au lieudit "Le Buot" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 sur les associations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l'E.A.R.L. Bunouf, le tribunal administratif a visé et analysé les mémoires produits en défense par la commune de Saint-Méloir-des-Ondes et l'E.A.R.L. Bunouf sur la demande de l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable, mais ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5" ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : "Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs ..." ; qu'aux termes de son article 6 : "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice ..." ; Considérant que l'E.A.R.L. Bunouf conteste la recevabilité de la demande présentée par l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie devant le Tribunal administratif de Rennes en faisant valoir que, à la date d'introduction de cette demande, les statuts de l'association ne mentionnaient plus d'adresse précise du siège social ; que, toutefois, d'une part, il ne résulte ni des dispositions susmentionnées, ni d'aucune autre disposition de la loi du 1er juillet 1901 que l'existence de la personnalité morale de l'association demanderesse, dont la légalité de la constitution n'est pas discutée, aurait été subordonnée à l'existence d'une telle mention dans ses statuts ; que, d'autre part, si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non ou irrégulièrement déclarées n'ont pas la capacité d'agir en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de mention d'un siège social précis dans les statuts de l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que ladite association ait qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la légalité d'un acte administratif faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre et en demande le sursis à exécution ; qu'enfin, l'association avait indiqué dans sa demande une adresse à laquelle, ainsi qu'il ressort du dossier, les pièces de la procédure lui sont parvenues ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 1er de ses statuts, l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie a pour but "de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels ... l'eau, l'air, les sols ... et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement", et ce, sur le territoire de six communes de la Côte d'Emeraude, dont Saint-Méloir-des-Ondes ; qu'en vertu de l'article 2 des mêmes statuts, les moyens d'action permettant de concourir à la réalisation de ces buts comprennent "les actions en justice" ; qu'il suit de là que l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie justifiait, contrairement à ce que soutient l'E.A.R.L. Bunouf, d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le maire de Saint-Méloir-des-Ondes a accordé à cette dernière le permis de construire un bâtiment à usage de poulailler d'une surface hors oeuvre brute de 720 m ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 1998 du maire de Saint-Méloir-des-Ondes présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par ladite association à l'appui de sa demande, dont est saisi le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation du même arrêté et tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, l'E.A.R.L. Bunouf n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 18 décembre 1998 du maire de Saint-Méloir-des-Ondes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'E.A.R.L. Bunouf et à la commune de Saint-Méloir-des-Ondes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'E.A.R.L. Bunouf et la commune de Saint-Méloir-des-Ondes à payer chacune à l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie une somme de 1 000 F ;Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. Bunouf est rejetée.Article 2 : L'E.A.R.L. Bunouf et la commune de Saint-Méloir-des-Ondes verseront chacune à l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Méloir-des-Ondes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bunouf, à l'association de la Côte d'Emeraude pour l'environnement et la qualité de la vie, à la commune de Saint-Méloir-des-Ondes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 10-01-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DECLARATION 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Arrêté 1998-12-18 Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01 art. 2, art. 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.