CETATEXT000007534251 J4XLX2000X10X0000000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97NT00707, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00707 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée pour M. Christian Z..., demeurant ..., par Me Y... GRAILLAT, avocat au barreau d'Alençon ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-908, en date du 1er avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre (Orne) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : "I. Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... exerce la profession de graphiste consistant, en ce qui le concerne, à créer des dessins, en particulier des notices publicitaires et de montage de maquettes, à partir de plans techniques ou de prototypes d'objets qui lui sont fournis par ses clients et, accessoirement, à faire reproduire, en sous-traitance, certains de ces dessins auprès d'imprimeurs en assurant le suivi de ces reproductions ; qu'alors même que si, comme il le soutient, il n'est pas soumis à des contraintes strictes par les donneurs d'ouvrage et conserve le choix de la forme des représentations qu'il effectue, il demeure tenu de réaliser une figuration, sinon à une échelle donnée, du moins fidèle, de l'objet et de chacune de ses pièces, aux fins, notamment, de permettre aux acheteurs d'en réaliser le montage ; que, dans ces conditions, l'activité de M. Z..., qui s'inscrit dans un processus de commercialisation d'un objet et ne comporte qu'une part limitée de création de nature artistique ne saurait être qualifiée de production artistique au sens des dispositions précitées de l'article 100 bis du code général des impôts ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à son profit la doctrine administrative, notamment une réponse à M. X..., député, en date du 19 juillet 1993, qui ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal différente de celle qui vient d'être faite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 1er avril 1997, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 100 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.