CETATEXT000007534258 J4XLX2000X06X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 2000, 96NT00669, inédit au recueil Lebon 2000-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00669 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, présentée pour M. Raymond X..., demeurant "La Canterella", chemin Piccourenc à Peymeinade
(06530), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1389 du 28 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1980 ; 2 ) en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 1985, d'ordonner à la direction régionale des impôts d'avoir à procéder aux dégrèvements complémentaires de 141 258 F au titre de 1976 et de 4 000 F au titre de 1977 ; 3 ) de dire que le prélèvement de 140 294 F doit faire l'objet d'un dégrèvement sur les avis de mise en recouvrement de la société de fait X... Frères au titre de l'année 1981, ramenant l'imposition due par lui à 451 695 F ; 4 ) de dire que le prélèvement de 106 183 F devra faire l'objet d'un dégrèvement sur l'impôt sur le revenu de 1976 ou être annulé s'il ne peut être imputé faute de revenus pour 1976 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article R.233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la Direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales ..." et qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; Considérant que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, la réclamation en date du 22 mars 1991 présentée par M. X... ne visait que les années 1976 et 1980 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour accorde à M. X... un dégrèvement de 4 000 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1977, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, sont irrecevables et doivent être rejetées ; que, par ailleurs, le rappel de droits au titre du prélèvement sur les profits de construction d'un montant de 140 294 F établi pour la période 1978 à 1981 a été mis en recouvrement le 31 décembre 1983 ; que les réclamations de M. X... n'ayant été déposées que le 6 février et le 22 mars 1991, elles étaient tardives et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, les conclusions relatives à la somme susindiquée sont également irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le service des impôts a procédé, en 1978 puis en 1982, aux vérifications de comptabilité de l'entreprise individuelle de promotion immobilière de M. X... et de la société de fait X... Frères ; qu'il résulte de l'instruction et plus précisément des indications chiffrées données par le ministre que les prélèvements sur les profits de construction, à l'exception de ceux ayant un caractère libératoire, qui avaient été assignés à M. X... pour ces deux activités au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1981 ont donné lieu, à la suite d'une décision du directeur régional des impôts de Nantes en date du 4 août 1989, à imputation sur les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années comprises dans cette période, à hauteur de 263 215 F et, pour le reste, à restitution d'une somme de 470 830 F ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration n'aurait effectué aucune imputation sur l'impôt sur le revenu de 1976 est sans incidence dès lors qu'il résulte également de l'instruction qu'au titre de ladite année le contribuable n'avait préalablement versé aucune somme correspondant à un prélèvement sur les profits de construction non libératoire ; qu'ainsi, dès lors qu'aucun des prélèvements susindiqués n'a été maintenu en recouvrement, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le complément d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1976 ferait double emploi au motif que le service n'aurait pas imputé sur ledit montant un prélèvement sur les profits de construction non libératoire de l'impôt sur le revenu s'élevant à 141 258 F ; que, par suite, il n'est pas en droit de demander l'imputation de cette somme sur l'impôt sur le revenu au titre de 1976 ; que, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus il ne saurait demander la restitution d'une somme de 106 183 F qui correspondrait à un rappel de prélèvement sur profits de construction, non libératoire de l'impôt sur le revenu, qui aurait été mis à sa charge au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1977 à raison de ses activités et celles de la société de fait X... Frères ; qu'enfin, si le requérant demande le dégrèvement ou la restitution d'une somme de 258 627 F correspondant à des prélèvements sur profits de construction libératoires de l'impôt sur le revenu, il ne saurait obtenir satisfaction sur ce point en se bornant à faire valoir qu'aucune cotisation d'impôt sur le revenu n'est demeurée à sa charge au titre des années 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R233, L8-1