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95NT00686

CETATEXT000007534261 J4XLX2000X06X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 95NT00686, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00686 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 26 mai 1995, 2, 19 et 27 juin 1995, et 14 décembre 1995, présentés par M. Didier X..., demeurant 4, rue Cl. Desmaisons à Granville

(50400); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-56 du 11 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le recteur de l'académie de Montpellier le 21 avril 1993 ; 2 ) d'annuler ledit titre de perception, et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, d'ordonner la suspension de son recouvrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ; Vu l'arrêté interministériel du 16 juillet 1986 portant application de l'article 19 du décret susvisé n 86-487 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Didier X..., admis à l'école normale d'instituteurs de Montpellier en septembre 1986, en a démissionné le 25 mai 1988 avant l'issue de sa scolarité ; que le recteur de l'académie de Montpellier a émis à l'encontre de M. X... le 21 avril 1993 un titre de perception d'un montant de 81 392 F, correspondant aux traitements et indemnités perçus par M. X... au cours de sa scolarité à l'école normale ; que l'intéressé fait appel du jugement du 11 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "L'élève-instituteur qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité ( ...) plus d'un semestre après la date de son admission, ( ...) doit rembourser au Trésor le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du recteur pris après avis du directeur de l'école normale et du conseil des professeurs ( ...). - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 16 juillet 1986, pris pour l'application de l'article 19 précité du décret du 14 mars 1986 : "Les élèves- instituteurs qui mettent fin à leur scolarité ( ...) plus d'un semestre après la date de leur admission, ( ...) sont tenus de reverser au Trésor public une somme correspondant au montant des rémunérations qu'ils ont perçues pendant leur scolarité en école normale ( ...). - La décision de mise en recouvrement est pris par le recteur" ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les élèves-instituteurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être dispensés totalement ou partiellement de l'obligation de remboursement. - La dispense est accordée par arrêté du recteur pris après avis du directeur de l'école normale et du conseil des professeurs ( ...). - Les élèves-instituteurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui accèdent à un autre emploi de l'Etat sont dispensés de plein droit de l'obligation de remboursement" ; Considérant, en premier lieu, que l'obligation de remboursement instituée par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, et dont les articles 1er et 2 précités de l'arrêté interministériel du 16 juillet 1986 précisent les modalités d'application, ne repose pas sur la souscription d'un engagement de servir l'Etat pendant dix années, qui ne concerne que les anciens élèves-instituteurs ayant accompli leur scolarité à l'école normale et obtenu le diplôme d'études supérieures d'instituteur ; qu'ainsi, la circonstance que M. X... n'a pas souscrit ledit engagement ou qu'il exécuterait son engagement en exerçant depuis septembre 1990 des fonctions de maître auxiliaire sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de remboursement ; Considérant, en second lieu, que M. X... entend se prévaloir des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 juillet 1986 relatives à la dispense de plein droit de l'obligation de remboursement pour les élèves-instituteurs qui, démissionnant en cours de scolarité, accèdent à un autre emploi de l'Etat ; que, toutefois, M. X..., qui a démissionné de l'école normale de Montpellier le 25 mai 1988, n'était plus élève-instituteur depuis cette date quand il a été recruté en septembre 1990 pour exercer des fonctions de maître auxiliaire dans un établissement scolaire de la Manche ; qu'ainsi, d'une part, les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 juillet 1986, qui ont pour objet de dispenser du remboursement les élèves-instituteurs démissionnant de l'école normale pour occuper immédiatement un autre emploi de l'Etat, ne lui sont pas applicables ; que, d'autre part, la différence de traitement opérée, en application des dispositions de l'article 2 dudit arrêté du 16 juillet 1986, entre les élèves-instituteurs qui, démissionnant de l'école normale en cours de scolarité, accèdent immédiatement à un autre emploi de l'Etat, et ceux qui, après avoir mis fin à leur scolarité, retrouvent ultérieurement un emploi de l'Etat, résultent directement desdites dispositions, dont le requérant n'allègue même pas qu'elles seraient entachées d'illégalité, et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que le directeur de l'école normale aurait donné un avis favorable à une dispense de remboursement, le recteur de l'académie de Montpellier, qui n'était pas tenu de se conformer à l'avis conformément au pouvoir d'appréciation dont il dispose en application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, a pu légalement refuser à M. X... une telle dispense de remboursement ; qu'en se bornant à invoquer le caractère paradoxal de la demande de remboursement qui lui est adressée alors qu'il travaille dans un établissement de l'éducation nationale et que les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1986 prévoient une dispense de plein droit du remboursement pour des personnes occupant un emploi de l'Etat, M. X... n'établit pas que la décision du recteur d'académie refusant de le dispenser du remboursement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Didier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X... et au ministre de l'éducation nationale. 01-04-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI 01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES 36-07-11-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT Arrêté 1986-07-16 art. 1, art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-487 1986-03-14 art. 19, art. 1, art. 2

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