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97NT00699 97NT00823

CETATEXT000007534265 J4XLX2000X06X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 97NT00699 97NT00823, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00699 97NT00823 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu 1 le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 1997 sous le n 97NT00699 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1818 en date du 11 mars 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 23 mars 1995 par laquelle le préfet de la Manche a délivré à la société des sablières du Cotentin un récépissé de déclaration de changement d'exploitant de la carrière située au lieudit "Les Granges" à Saint-Germain-de-Tournebut ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997 sous le n 97NT00823, et le mémoire, enregistré le 13 août 1997, présentés pour M. Charles X..., dont l'adresse est ... (Ille-et-Vilaine), par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Malo ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1818 en date du 11 mars 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision en date du 23 mars 1995 par laquelle le préfet de la Manche a délivré à la société des sablières du Cotentin un récépissé de déclaration de changement d'exploitant de la carrière située au lieudit "Les Granges" à Saint-Germain-de-Tournebut ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 185 150,40 F arrêtée au 30 juin 1997 ainsi qu'une somme de 6 892,25 F par mois supplémentaire à compter du 1er juillet 1997 et jusqu'à parfaite remise à disposition de la carrière, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le décret n 94-484 du 9 juin 1994 ; Vu le code minier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'environnement et la requête de M. X... susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions du ministre de l'environnement : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que la copie du jugement jointe à la notification qui a été faite dudit jugement au ministre de l'environnement ne comportait pas la formule exécutoire prévue à l'article R.209 du même code, ni la signature du greffier prévue à son article R.210 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Au fond : Considérant que par décision du 23 mars 1995, le préfet de la Manche a délivré à la société des sablières du Cotentin un récépissé de déclaration de changement d'exploitant relatif à la carrière, située au lieudit "Les Granges" à Saint-Germain-de-Tournebut, que M. X... avait été autorisé à exploiter par un arrêté préfectoral du 29 avril 1980 ; que pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que, dès lors que les dispositions du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, régissant la procédure de changement d'exploitant des carrières n'étaient pas encore entrées en vigueur, le changement d'exploitant de la carrière de Saint-Germain-de-Tournebut aurait dû faire l'objet d'une autorisation selon la procédure prévue à l'article 28 du décret n 79-1108 du 20 décembre 1979, pris pour l'application des dispositions du code minier ; Considérant qu'en vertu de l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret n 94-484 du 9 juin 1994, les carrières figurent au nombre des installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale ; que, toutefois, le III de l'article 41 du même décret du 9 juin 1994 précise que son article 25 n'entrera en vigueur que dix-huit mois après la publication dudit décret, soit à compter du 12 décembre 1995 ; qu'il suit de là qu'à la date de la décision litigieuse du préfet de la Manche, le changement d'exploitant, s'il n'était pas soumis à l'autorisation prévue à l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977, était subordonné au respect des seules dispositions de l'article 34 de ce même décret, également issues du décret du 9 juin 1994 et entrées immédiatement en vigueur avec la publication de celui-ci, aux termes desquelles : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne ... s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration" ; que le ministre de l'environnement est fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a estimé que le changement d'exploitant concerné ne pouvait faire l'objet de cette procédure de simple déclaration et relevait des dispositions antérieurement applicables aux carrières du décret du 20 décembre 1979 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant que la déclaration de changement d'exploitant présentée par la société des sablières du Cotentin comportait l'ensemble des mentions, limitativement énumérées, prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche aurait dû refuser d'en délivrer le récépissé en l'absence de justification par le déclarant de l'acquisition de droits à exploiter auprès des propriétaires des terrains formant le site de la carrière ; Considérant que, dès lors que la déclaration de changement d'exploitant était complète, le préfet était tenu de délivrer le récépissé de cette déclaration à la société des sablières du Cotentin ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, en délivrant le récépissé sans attendre que le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ait formulé l'avis qu'il lui avait demandé, et de ce que cet avis n'aurait pas été pris en connaissance de cause et reposerait sur des motifs en contradiction avec ceux énoncés dans le récépissé sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 23 mars 1995 du préfet de la Manche et à demander le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... en tant qu'elle tendait à cette annulation ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... : Considérant que si M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à raison d'un préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 23 mars 1995, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X... n'est pas fondé, dès lors, à se plaindre de ce que le jugement attaqué n'y a pas fait droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'a dirigé aucune conclusion contre la société des sablières du Cotentin ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 11 mars 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La requête de M. X... ensemble les conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1995 du préfet de la Manche et ses conclusions dans l'instance n 97NT00699 tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la société des sablières du Cotentin tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à M. X... et à la société des sablières du Cotentin. 01-08-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE 40-02-01-01-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 Arrêté 1980-04-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, R209, R210, L8-1 Décret 1995-12-12 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 23-2, art. 34 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 28 Décret 94-484 1994-06-09 art. 25, art. 41 Loi 76-663 1976-07-19

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