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99NT00748

CETATEXT000007534268 J4XLX2000X06X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00748, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00748 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3085 en date du 12 mars 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à sa charge à raison du permis de construire une maison d'habitation, sur un terrain situé ... à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), qui lui a été accordé le 21 juillet 1993 par le maire de cette commune, et, d'autre part, à la condamnation de l'huissier du Trésor public chargé du recouvrement des taxes en litige et du trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine à lui verser les sommes, respectivement, de 1 000 F et de 10 000 F ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des incidents d'une procédure de saisie mobilière, quelle que soit la nature de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cette voie d'exécution ; Considérant que les conclusions de la demande dont M. X... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes tendant à la condamnation de l'huissier du Trésor public, chargé de procéder à la saisie de ses meubles pour le recouvrement de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles qui lui étaient réclamées, à lui verser une indemnité se rattachent directement à la mise en oeuvre de cette voie d'exécution ; que la juridiction administrative est, ainsi, incompétente pour en connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme échappant à la compétence du juge des référés de ce tribunal ; Considérant, en second lieu, que si le juge des référés n'était pas compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des taxes d'urbanisme précitées ainsi qu'à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine, à lui verser une indemnité, il lui appartenait, non de prononcer le rejet desdites conclusions pour ce motif, mais de les transmettre au tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette ces mêmes conclusions et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement de celles-ci au Tribunal administratif de Rennes ;Article 1er : L'ordonnance en date du 12 mars 1999 du président du Tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il y soit statué.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE

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