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99NT00749

CETATEXT000007534271 J4XLX2000X06X0000000749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00749, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00749 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3084 en date du 12 mars 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation afférente au droit départemental d'enregistrement en matière de mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1998 de la recette principale des impôts de Rennes-sud ; 2 ) de lui accorder la décharge de ladite cotisation ; 3 ) de condamner l'Etat, pris en la personne du receveur-principal de Rennes-sud, à lui verser la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.149 et R.153-1 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande la condamnation de l'Etat, pris en la personne du receveur principal de Rennes-sud, à lui verser une indemnité, ces conclusions constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant, en second lieu, que l'ordonnance du 12 mars 1999 du président du Tribunal administratif de Rennes rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. X... tendant à la décharge de la cotisation afférente au droit départemental d'enregistrement en matière de mutations à titre onéreux d'immeubles et de droit immobiliers dont le paiement lui a été réclamé par le receveur principal des impôts de Rennes-sud ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, de rejeter la requête de M. X... en tant qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES

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