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96NT00886

CETATEXT000007534273 J4XLX2000X06X0000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 96NT00886, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00886 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) à titre principal : - d'annuler le jugement n 93-1314 en date du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; - de remettre ces impositions à la charge de M. X... ; 2 ) à titre subsidiaire : - de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 à hauteur des cotisations supplémentaires indûment déchargées par le tribunal administratif à concurrence des sommes de 11 698 F et 13 197 F ; - de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : Considérant que le désistement des conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs admis par le contribuable, que celui-ci n'a contesté, dans sa réclamation adressée à l'administration, puis dans sa demande au tribunal administratif, que le redressement résultant de la remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles et non celui qui résultait de la réintégration de frais financiers non justifiés au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ; que le tribunal, en accordant, dans son dispositif, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, alors qu'il ne se prononçait dans ses motifs que sur le bien-fondé du redressement contesté, a statué au delà des seules conclusions dont il était saisi ; que le ministre de l'économie et des finances est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué et le rétablissement, à concurrence des sommes de 11 698 F et 13 197 F, des impositions dont le tribunal a prononcé à tort la décharge au titre des années 1988 et 1989 ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 décembre 1995.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 sont remis à sa charge à hauteur, en droits et intérêts de retard, des sommes, respectivement, de onze mille six cent quatre vingt dix huit francs (11 698 F) et treize mille cent quatre vingt dix sept francs (13 197 F).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA

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