CETATEXT000007534282 J4XLX2000X02X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 février 2000, 98NT00506, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00506 3E CHAMBRE C M. RENOUF M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1998, présentée par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-295 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de réforme du service national de Cherbourg du 17 janvier 1997 prononçant sa réforme définitive du service national actif et à ce que sa situation soit reconsidérée ; 2 ) d'annuler la décision susvisée et d'intervenir auprès de l'autorité militaire pour qu'elle reconsidère sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. David X... invoque les conséquences qu'emporterait pour lui la décision du 17 janvier 1997 par laquelle la commission de réforme du service national de Cherbourg a prononcé sa réforme définitive du service national actif, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ladite décision reposerait sur une appréciation médicale entachée d'inexactitude ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ..." ; que la décision attaquée n'étant pas annulée, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à demander à la Cour d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision sur sa situation au regard du service national ;Article 1er : La requête de M. David X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X... et au ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.