← France

96NT00508

CETATEXT000007534284 J4XLX2000X02X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 2000, 96NT00508, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00508 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1996, présentée pour la SARL SEMA, dont le siège social est ...

(50100)Cherbourg, par Me Y..., avocat au barreau d'Evry ; La société SEMA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1325 en date du 17 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la ville de Cherbourg, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué mentionne dans ses visas les mémoires des parties ainsi que leurs conclusions et moyens ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée à la société requérante n'ait reproduit qu'une partie de ces visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que la société SEMA, qui a pour objet "toutes études, conception et mise en application pour les industries mécaniques, métallurgiques, minières, électriques, techniques ou électro-nucléaires", a été créée le 1er avril 1986 et a ouvert son principal établissement à compter du 13 octobre 1986 ..., dans les locaux d'une agence de la société BRIFER, qui lui a cédé un véhicule, du matériel de bureau, puis, en avril 1987, son droit au bail ; que les gérants de la société SEMA, M. X..., puis Mme Z..., ont exercé préalablement, les fonctions, respectivement de directeur de cette agence et de secrétaire-comptable de la société BRIFER qui est une entreprise de travail temporaire, régie par les dispositions des articles L.124-1 et suivants du code du travail, et qui, à ce titre, fournissait de la main-d'oeuvre qualifiée dans les domaines de la chaudronnerie, tuyauterie, assistance technique et décontamination aux entreprises sous-traitantes des sociétés exploitant le site industriel de La Hague ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SEMA, qui a embauché 25 salariés de la société BRIFER, a travaillé essentiellement, au moment de sa création, avec d'anciens clients de cette dernière, dans les domaines d'activités précités ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, le service a constaté que la facturation, à caractère forfaitaire, des prestations de la société SEMA, ne permettait pas, en l'absence d'autres documents tels que des devis ou des contrats, de connaître le mode de détermination du prix de ces prestations, ni, par suite, de savoir si celles-ci avaient un autre objet que de fournir de la main-d'oeuvre ; qu'il résulte également de l'instruction que la société requérante ne possédait ni le personnel d'encadrement ni le matériel nécessaires à l'exécution de travaux, et que les marchandises utilisées par l'intéressée intervenaient pour une part négligeable dans la réalisation de son chiffre d'affaires ; que, de la moyenne des rémunérations mensuelles perçues par les salariés, il ressort que ceux-ci n'étaient employés que pour des périodes de travail très courtes ; que, dans ces conditions, l'administration a pu estimer à bon droit que l'activité effectivement exercée au moment de sa création par la société SEMA consistait essentiellement à mettre son personnel à la disposition d'autres entreprises ; que, par suite, en l'absence d'éléments susceptibles d'établir que cette activité aurait été d'une autre nature, la société SEMA doit être regardée, pour l'application de l'article 44 bis du code général des impôts, comme ayant repris, en fait, l'activité identique exercée par la société BRIFER, alors même que, contrairement à celle-ci, elle ne s'est pas placée dans le champ d'application des dispositions des articles L.124-1 et suivants du code du travail ; que la circonstance qu'elle n'aurait jamais fait l'objet de plaintes ou poursuites pour violation de ces dispositions est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 44 bis ; qu'ainsi, elle ne pouvait légalement prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts et demander, par voie de conséquence, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration, en se bornant à soutenir que M. X..., ancien responsable de l'établissement de la société BRIFER à Cherbourg ne pouvait ignorer l'exercice de la même activité de prêt de main-d'oeuvre par la SARL SEMA, n'établit pas la mauvaise foi de cette dernière ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander la décharge de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEMA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités litigieuses ;Article 1er : Il est accordé à la société SEMA la décharge des pénalités de 40 % afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SEMA est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 44 quater, 44 bis, 1729-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Code du travail L124-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.