CETATEXT000007534290 J4XLX2000X02X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 2000, 96NT00566, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00566 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ...
(69006)Lyon, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2255 et 91-2256 en date du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; 2 ) de prononcer les décharges demandées ; 3 ) de condamner l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 novembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi, à concurrence de la somme de 84 926 F, appliquées aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et au supplément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il est constant que c'est le contribuable lui-même qui, en raison de l'éloignement de son domicile situé à Lyon, a demandé au vérificateur, lors de sa première intervention, le 17 septembre 1986, au siège de l'entreprise, aux Sables-d'Olonne, que les opérations de vérification de comptabilité se poursuivent dans les locaux de l'administration et qu'y soient emportés ses documents comptables ; qu'il est encore constant que M. Y... a eu un entretien au bureau du vérificateur le 28 octobre 1986 et qu'il a été mis en mesure de préciser les informations recueillies par ce dernier lors de ses investigations sur place et à l'occasion de la réponse du contribuable à la demande d'information qui lui avait été adressée le 24 septembre 1986 ; que, lors d'une nouvelle rencontre le 1er décembre 1986, le vérificateur a fait part à M. Y... des résultats de ses investigations ; que, dans ces conditions, et alors que M. Y... ne fait état d'aucun fait contraire, l'administration doit être regardée comme établissant que le contribuable a été mis à même d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; Considérant, d'autre part, que, dans la réponse aux observations du contribuable du 23 mars 1987, le service, pour écarter celles-ci, s'est fondé notamment sur une enquête menée par le vérificateur auprès d'autres commerçants pour connaître les usages de la profession exercée par M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de vente de glaces ; que l'administration ayant ainsi informé le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle avait pu recueillir auprès de tiers, l'intéressé a été mis en mesure de demander à l'administration, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des résultats de cette enquête ; que, par suite, M. Y..., qui n'a pas présenté une telle demande, n'est pas fondé à se prévaloir de cette absence de communication pour soutenir que la procédure serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les irrégularités de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont l'entreprise de M. Y... a fait l'objet, celui-ci n'a pas pu présenter de pièces permettant de justifier la consistance des recettes qu'il avait déclarées ; que si l'intéressé invoque la destruction, par un dégât des eaux, des souches de "factures-clients" qui lui tenaient lieu de telles justifications, il n'établit pas que cette circonstance ait revêtu, en l'espèce, un caractère de force majeure ; que, dans ces conditions, et alors que le vérificateur a encore relevé, notamment, que la comptabilité ne comportait pas de journaux de trésorerie ni d'état des stocks, qu'elle ne retraçait pas certains achats ni certaines gratifications versées à des collaborateurs occasionnels, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ladite comptabilité était entachée de graves irrégularités ; que, par suite, et dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à M. Y..., d'apporter la preuve du caractère exagéré desdites impositions ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. Y..., le vérificateur a exposé dans la notification de redressement les éléments qui lui ont permis de reconstituer les recettes du commerce saisonnier de vente de glaces exploité par l'intéressé aux Sables-d'Olonne ; qu'il a procédé à cette reconstitution à partir des factures d'achat, des prix proposés à la clientèle, des informations fournies par le contribuable concernant les doses de produits mis en oeuvre, et en dégageant un coefficient de marge pour chaque type de glaces par la comparaison entre les prix de revient obtenus et les prix de vente relevés sur les cartes ; que, pour pondérer le coefficient de marge, le vérificateur a estimé que les ventes de glaces les moins chères correspondaient à 60 % du chiffre d'affaires et que les pertes pouvaient être évaluées à 5 % ; que M. Y... n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation, selon laquelle le vérificateur, en retenant ces pourcentages, aurait fait ainsi une inexacte appréciation des conditions de son exploitation ; Considérant que, si pour contester les doses de produits entrant dans la fabrication des glaces, M. Y... se fonde sur les constatations opérées par un huissier de justice, en dehors de la présence du vérificateur, il n'est pas établi que celles-ci correspondraient aux conditions habituelles de fonctionnement de l'entreprise pendant la période vérifiée ; que, la circonstance que le chiffre d'affaires reconstitué serait nettement supérieur au chiffre déclaré n'est pas de nature à établir le caractère incohérent de la méthode utilisée ; que si le requérant, dans ses dernières écritures, entend proposer une autre méthode de reconstitution des recettes basées sur le prix moyen des glaces et le taux de fréquentation de l'établissement, ses estimations ne sont étayées d'aucune justification ; que, par suite, M. Y... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des recettes des années 1983, 1984 et 1985 ; En ce qui concerne les charges : Considérant qu'en se bornant à faire état de considérations générales sur la situation des conjoints ou concubins de commerçants, M. Y... n'établit pas, comme il en a la charge, que la rémunération versée en 1984 à Mlle Z... et qui représentait plus du double du salaire de l'autre employé aurait été, en ce qu'elle dépassait ce salaire, justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, il n'est pas fondé à contester la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1984, d'une partie de ladite rémunération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et du supplément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt-six francs (84 926 F) en ce qui concerne les pénalités appliquées au complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et au supplément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1