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97NT00085

CETATEXT000007534292 J4XLX2000X02X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 97NT00085, inédit au recueil Lebon 2000-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00085 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présentée pour la S.A. "Bureau Veritas", dont le siège social est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie (Hauts-de-Seine), par la S.C.P. Serge GUY-VIENOT, Laurence BRYDEN, avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-553 en date du 13 novembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ledit jugement l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société d'architectes BOUDET-NICOT et Me Z... es-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Le Goff et Royer, à payer à la région Bretagne la somme de 450 442,80 F, avec intérêts à compter du 2 mars 1993, en réparation des désordres qui ont affecté le bâtiment B de l'établissement régional d'enseignement adapté (E.R.E.A.) de Redon, et, conjointement et solidairement aussi avec les mêmes, a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 110 867 F, et l'a condamnée à verser à la région Bretagne une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la région Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes en tant que ladite demande est dirigée contre elle ; 3 ) d'ordonner la restitution de toutes sommes versées en exécution du jugement du 13 novembre 1996, avec intérêts de droit à compter de leur versement ; 4 ) à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement la société d'architectes BOUDET-NICOT et Me Z... es-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Le Goff et Royer à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 5 ) de condamner la région Bretagne à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la S.A. "Bureau Veritas", - les observations de Me FREMOND, substituant Me BRIAND, avocat de la région Bretagne, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une convention en date du 17 avril 1987 la région Bretagne a confié à la commune de Redon la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension des ateliers de formation professionnelle de l'établissement régional d'enseignement adapté (E.R.E.A.) de Redon, lesquels comportaient l'édification de deux bâtiments, dont un bâtiment B destiné à abriter les locaux d'un atelier pédagogique de tôlerie et de peinture automobiles ; que, dans le cadre de cette délégation de maîtrise d'ouvrage, le maire de Redon a passé des marchés avec M. X... pour la maîtrise d'oeuvre de l'opération et avec la société Le Goff et Royer pour la réalisation des travaux du lot n 1 "gros oeuvre" et a signé une convention de contrôle technique avec la société "Bureau Veritas" pour l'exécution d'une mission de type "L + S - solidité des ouvrages et sécurité des personnes" ; que la réception du bâtiment B est intervenue le 29 mars 1988, assortie seulement de quelques réserves mineures en ce qui concerne le lot "gros oeuvre" ; que dès le mois d'octobre 1988, peu après la mise en service des locaux, des désordres, sans rapport avec les réserves précitées, ont commencé à affecter ce même bâtiment, sous la forme de déformation des sols, de défaut d'étanchéité de la cabine de peinture, d'obstruction de la canalisation des eaux usées et de fissurations diverses, et sont allés en s'accentuant au cours des mois suivants ; que par jugement du 13 novembre 1996 le Tribunal administratif de Rennes, au vu notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le 27 juillet 1989, a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la société "Bureau Veritas", la société d'architectes BOUDET-NICOT et Me Z..., es-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Le Goff et Royer, à verser à la région Bretagne, à laquelle les ouvrages avaient été remis par l'effet de leur réception, la somme en principal de 450 442,80 F, au titre des travaux nécessaires à la disparition des désordres en cause, à raison seulement de ceux qui avaient affecté les zones 1 et 2 du bâtiment délimitées par l'expert et compte tenu, en outre, d'une exonération à concurrence de 10 % de la responsabilité des constructeurs en conséquence d'une faute du maître d'ouvrage délégué ; que la société "Bureau Veritas" fait appel de ce jugement, à titre principal en tant qu'il a prononcé sa condamnation solidaire à réparer les désordres et, à titre subsidiaire, en tant que, sur l'appel en garantie du maître d'oeuvre, il a fixé à 15 % sa part de responsabilité ; que la région Bretagne forme appel incident en tant que le même jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, qui tendaient à la condamnation du maître d'oeuvre, de l'entreprise et du contrôleur technique à supporter le coût de la totalité des travaux qu'elle avait dû faire réaliser pour remédier aux désordres ; que le maître d'oeuvre et Me Z... forment appel incident et provoqué pour contester leurs parts respectives de responsabilité fixées par le tribunal ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres qui ont affecté le bâtiment B de l'E.R.E.A. de Redon ont pour origine le tassement sous l'effet du poids des ouvrages, à l'exception de la structure périphérique de ce bâtiment qui reposait sur des pieux enfoncés jusqu'à la roche, du sous-sol composé, au-dessous d'une couche de remblais d'un à deux mètres et sur une profondeur d'environ dix mètres, d'une couche "d'argile vasarde molle" non stabilisée ; que ce tassement a provoqué la déformation des assises de l'intérieur du bâtiment, constitué, pour la plus grande partie, par un sol souple de type "revêtement routier" et, pour le surplus, par les radiers en béton de la cabine de peinture et des sanitaires réalisés par la société Le Goff et Royer ; qu'il résulte également des constatations faites par l'expert que les désordres divers qui ont résulté du tassement du sous-sol de l'ouvrage ont rendu celui-ci impropre à sa destination en ce qui concerne les locaux sanitaires, le local acétylène, le local E.D.F., l'aire de lavage et la cabine de peinture, qui forment ses zones 1 et 2 délimitées dans le rapport d'expertise ; qu'en revanche, si le phénomène de déformation des assises de l'intérieur du bâtiment a aussi affecté les ateliers de peinture et de carrosserie, les bureaux et la chaufferie, les désordres qui se sont manifestés dans ces parties de l'ouvrage, formant sa zone 3, ont été de faible importance, pouvaient être corrigés sans travaux particuliers s'agissant des bureaux et ne s'opposaient pas à une utilisation normale des locaux ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué par ailleurs que le tassement du sous-sol aurait risqué de compromettre la solidité du bâtiment, la région Bretagne n'était fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs qu'à raison, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, des désordres qui avaient affecté les zones 1 et 2 susmentionnées de l'ouvrage ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 4 janvier 1978 susvisée : "Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code" ; qu'il résulte de cette disposition, reprise à l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, que, contrairement à ce que soutient la société "Bureau Veritas", l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître d'ouvrage ; Considérant que la composition du sous-sol du bâtiment projeté, l'importance du tassement du sol qui devait résulter d'une surcharge correspondant au poids supplémentaire apporté en surface à l'occasion de la construction et la nécessité, pour faire face à ce qui était présenté comme "la sujétion majeure pour concevoir le projet", de reporter l'ensemble des charges sur la partie rocheuse du sous-sol par l'intermédiaire de pieux comme de prévoir le niveau bas des ouvrages sous la forme d'un plancher ou d'une dalle autoportante reposant sur ces pieux avaient été indiquées dans une étude de sol, effectuée en février 1987, plusieurs mois avant le début des travaux, à la demande de la commune de Redon par la société Simecsol ; Considérant que la société "Bureau Veritas" avait notamment pour mission, en vertu de la convention signée avec la commune de Redon, de contribuer à prévenir les aléas techniques découlant, en particulier, "de la mauvaise adaptation du mode de fondation à la nature des ouvrages et des terrains rencontrés" ; qu'alors qu'elle avait eu complète connaissance de l'étude de la société Simecsol à l'instar des autres constructeurs, elle s'est bornée à en rappeler très brièvement les conclusions et à indiquer qu'il serait important "de bien désolidariser le dallage des longrines et de la structure porteuse" dans une fiche de contrôle adressée en octobre 1987 au maître d'ouvrage, sans appeler son attention sur les conséquences qui devaient inéluctablement résulter du tassement prévu du sous-sol sur la tenue des éléments des parties du bâtiment B ne reposant pas sur des pieux ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne pourrait être engagée à l'égard de la région Bretagne ; Considérant, en troisième lieu, que si un essai de la portance du sol a été réalisé en janvier 1988, avec des résultats déclarés satisfaisants, par le laboratoire de la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, il ressort des conclusions de cet essai que celui-ci n'a pas mesuré la portance du sous-sol ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que la commune de Redon, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, avait commis une faute, opposable à la région Bretagne, de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité en ne prenant pas suffisamment en considération les conclusions de l'étude de la société Simecsol ; que la région Bretagne n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant à 10 % la part de la responsabilité encourue du fait de cette exonération, ils auraient fait une appréciation exagérée de l'importance de la faute ainsi commise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société "Bureau Veritas" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée solidairement à la réparation des désordres qui ont affecté le bâtiment B de l'E.R.E.A. de Redon et, sous la même solidarité, a mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamnée à verser à la région Bretagne une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, que le recours incident de la région Bretagne doit être rejetée ; Sur les conclusions d'appel en garantie de la société "Bureau Veritas" et sur les conclusions de la société d'architectes BOUDET-NICOT et de Me Z... : Considérant, d'une part, que les conclusions de la société "Bureau Veritas" et de Me Z... tendant, chacun, à être garantis des condamnations prononcées à son encontre par les autres constructeurs ont été présentées pour la première fois en appel et, constituent, ainsi, des demandes nouvelles qui sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre, qui était chargé d'une mission de type M 5, dite "de maîtrise d'oeuvre particulière, avec projet", n'a pas suffisamment tenu compte des conclusions de l'étude de la société Simecsol au regard de la conception du projet et n'a pas provoqué de réunion des participants à l'opération relative aux problèmes posés par les caractéristiques du sous-sol du bâtiment ; que, dans ces conditions, la société d'architectes BOUDET-NICOT n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant la société "Bureau Veritas" et Me Z... à la garantir à concurrence de 50 % seulement des condamnations mises à la charge solidaire des constructeurs par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société "Bureau Veritas" à payer à la région Bretagne une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la région Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société "Bureau Veritas" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société "Bureau Veritas" et la région Bretagne à payer à la société d'architectes BOUDET-NICOT et à Me Z..., ni de condamner la société d'architectes BOUDET-NICOT et Me Z... à payer à la région Bretagne les sommes qu'ils demandent réciproquement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "Bureau Veritas" ensemble le recours incident de la région Bretagne et les conclusions de la société d'architectes BOUDET-NICOT et de Me Z... sont rejetés.Article 2 : La société "Bureau Veritas" versera à la région Bretagne une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Bureau Veritas", à la région Bretagne, à M. X..., à M. Y..., à Me Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code civil 1792, 2270 Code de la construction et de l'habitation L111-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-12 1978-01-04 art. 9

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