CETATEXT000007534296 J4XLX2000X03X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/42/CETATEXT000007534296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 96NT00301, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00301 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Gilles X..., demeurant au lieu-dit Clébris à Noyal Pontivy
(56920); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-834 du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 1er février 1993 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 16 septembre 1991 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le préfet du Morbihan n'aurait pas produit certains de ses mémoires en défense dans les délais qui lui avaient été fixés par le magistrat rapporteur du Tribunal administratif de Rennes, en application de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. Gilles X... est sans effet sur la régularité du jugement du Tribunal administratif qui doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite, dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'aux termes de l'article R.351-27 du même code : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L.351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ( ...)" ; que selon l'article R.351-28 : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : ( ...) -
- Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-
- Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ( ...)" ; Considérant que M. X... ne peut utilement prétendre qu'il n'aurait commis aucune fraude ou fausse déclaration au sens de l'article L.351-17 du code du travail, dès lors que la décision du préfet du Morbihan du 1er février 1993 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 16 septembre 1991 n'était pas fondée sur un tel motif ; Considérant que M. X..., licencié le 30 septembre 1989 de son emploi d'animateur, a perçu à partir du 8 novembre suivant, l'allocation de base, puis à partir du 9 juin 1991, l'allocation de fin de droits ; que, d'une part, il n'établit pas que ses recherches d'emplois ne se seraient pas limitées à huit démarches en 1990, quatre en 1991, et deux entre janvier et mai 1992 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé l'essentiel de son temps à exercer les fonctions de directeur d'une association qu'il avait créée dans le domaine de la gestion de centres aérés et centres de loisirs, assurant notamment, en raison de ces fonctions, l'encadrement de nombreux contrats "emploi-solidarité", et le tutorat d'une personne recrutée sous contrat de qualification à partir du 16 septembre 1991 ; qu'enfin, sous sa responsabilité, l'association a ouvert en février 1992, un magasin offrant au public des prestations de services en bureautique ; que dans ces conditions, eu égard au nombre insuffisant de ses actes effectifs de recherche et à l'activité susdécrite, il ne pouvait être regardé comme "recherchant un emploi" au sens de l'article L.351-1 précité, nonobstant le fait qu'il n'était pas rémunéré pour son activité et qu'ultérieurement à la suppression de son revenu de remplacement, il a été embauché par l'association ; que le préfet du Morbihan a pu, dès lors, légalement se fonder sur ces motifs pour confirmer le 1er février 1993, sa précédente décision du 25 août 1992 excluant l'intéressé du bénéfice dudit revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142 Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R351-28, L351-17