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99NT00385

CETATEXT000007534308 J4XLX2000X03X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 99NT00385, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00385 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 mars et le 13 avril 1999, présentés par la SCI La Valette, dont le siège est ...

(44300)Nantes ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4910 en date du 19 janvier 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 580,92 F qui lui a été réclamée au titre du droit au bail et de la taxe additionnelle et dont le recouvrement a été poursuivi par un avis à tiers détenteur du 19 novembre 1998 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 736 et 741 bis du code général des impôts le droit au bail et la taxe additionnelle à ce droit constituent des droits d'enregistrement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement ... le tribunal compétent est le tribunal de grande instance" ; qu'en vertu de l'article L.281 du même livre, les contestations relatives au recouvrement des impôts et qui portent sur l'existence de l'obligation de payer sont portées devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ; Considérant que, par une décision du 21 décembre 1997, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a rejeté partiellement la réclamation de la SCI La Valette qui tendait à la décharge de rappels de droit au bail et de taxe additionnelle à ce droit ; que, par une notification du 19 novembre 1998, ladite société a été informée qu'un avis à tiers détenteur avait été émis par le comptable de la recette principale des impôts de Nantes Nord-Ouest pour avoir paiement de la somme de 3 580,92 F correspondant à ces rappels ; Considérant que si la demande dont la SCI La Valette a alors saisi le Tribunal administratif de Nantes, le 15 décembre 1998, devait être regardée comme tendant à la décharge des rappels de droit au bail et de taxe additionnelle, les dispositions précitées de l'article L.199 du livre des procédures fiscales faisaient obstacle à la compétence dudit tribunal pour connaître d'une telle demande portant sur des droits d'enregistrement ; Considérant que si celle-ci devait être regardée comme une contestation de l'obligation de payer ces impositions, à la suite de l'avis à tiers détenteur, il n'appartenait pas davantage, en tout état de cause, au tribunal administratif de connaître d'une telle contestation conformément aux dispositions combinées des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester les impositions auxquelles il est assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, pas être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre des procédures prévues aux articles L.199 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, à supposer que la société ait entendu contester la décision susmentionnée du directeur des services fiscaux en date du 21 décembre 1997, cette contestation ne pouvait pas être portée devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Valette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de la SCI La Valette est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Valette et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CGI 736, 741 bis CGI Livre des procédures fiscales L199, L281

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