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97NT00411

CETATEXT000007534312 J4XLX2000X03X0000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT00411, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00411 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présentée par la société CCC Constructeur, qui a son siège zone industrielle de l'Herbaudière, à Meung-sur-Loire

(45130); La société CCC Constructeur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-49 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Meung-sur-Loire ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1464 B-I du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ..., au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; que, d'autre part, aux termes de l'article 44 sexies du même code : "II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle" ; Considérant qu'il est constant que la société CCC Constructeur, qui entend bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, a effectivement débuté son activité au mois de mai de l'année 1989 ; que, par suite, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 1464 B-I lui étaient applicables, ainsi que l'article 44 sexies, issu des articles 14 A et C de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988, nonobstant la circonstance que ses statuts, signés le 13 septembre 1988, ont été enregistrés le 6 octobre 1988 ; qu'il est également constant qu'au moment de sa création, soit en mai 1989, le capital de la société était indirectement détenu pour plus de 50 % par d'autres sociétés au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle a réalisé des investissements et embauché du personnel, la société CCC Constructeur ne remplissait pas l'une des conditions prescrites pour pouvoir bénéficier de l'exonération de sa taxe professionnelle au titre de l'année 1991 ; qu'est à cet égard sans incidence le moyen tiré de la modification apportée à l'article 44 sexies par l'article 92-I de la loi de finances pour l'année 2000 dès lors que cette nouvelle rédaction dudit article n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 à 1994 sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CCC Constructeur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société CCC Constructeur est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CCC Constructeur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 1464 B, 44 sexies Loi 88-1149 1988-12-23 art. 14, art. 92

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