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98NT02274

CETATEXT000007534314 J4XLX2000X06X0000002274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT02274, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02274 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1998, présentée pour la société financière Vendôme, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; La société financière Vendôme demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-2593 du 24 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Michel X..., a ordonné le sursis à exécution de la décision en date du 21 avril 1998 par laquelle le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a accordé à la société requérante un permis pour la construction de trois bâtiments à usage de résidence hôtelière sur un terrain situé à Sainte-Marguerite de Pornichet ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Michel X... devant le Tribunal administratif de Nantes et le condamne à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me PIGEON, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 3 mai 1999, qui a été porté à la connaissance de la Cour le 30 mai 2000, le maire de Pornichet a, à la demande de la société financière Vendôme, retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé par arrêté du 21 avril 1998 ; que, dès lors, la requête de la société financière Vendôme tendant à l'annulation du jugement du 24 août 1998 accordant à M. X... le sursis à exécution de ce dernier arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société financière Vendôme et à la commune de Pornichet les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société financière Vendôme et la commune de Pornichet à payer chacune à M. X... une somme de 3 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société financière Vendôme.Article 2 : La société financière Vendôme et la commune de Pornichet verseront chacune à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société financière Vendôme, à M. X..., à la commune de Pornichet et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Arrêté 1998-04-21 Arrêté 1999-05-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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