← France

99NT02275

CETATEXT000007534317 J4XLX2000X06X0000002275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 99NT02275, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02275 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3245 du 9 juillet 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rectifié pour erreur matérielle une précédente ordonnance, en date du 19 juin 1999, rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une équivalence entre son inscription sur l'ancienne liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant et l'inscription sur l'actuelle liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ; que ledit article R.102 dispose : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait saisi le Tribunal administratif de Rennes, d'une demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une équivalence entre son inscription sur l'ancienne liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant et l'inscription sur l'actuelle liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, n'a pas produit, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 novembre 1998, en application des dispositions précitées de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision contre laquelle était dirigée sa demande, ni fait état d'une réclamation que l'administration aurait rejetée implicitement en gardant pendant plus de quatre mois le silence sur cette réclamation ; qu'ainsi, l'intéressé, qui, même en l'absence d'une décision expresse du ministre chargé de l'enseignement supérieur, n'était pas dans l'impossibilité de lier le contentieux en présentant une réclamation en vue d'obtenir l'équivalence souhaitée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 9 juillet 1999, laquelle n'est entachée d'aucune irrégularité, le président du Tribunal administratif de Rennes a déclaré sa demande irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R102, R149-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.