CETATEXT000007534323 J4XLX2000X06X0000002297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT02297, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02297 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999, présentée par M. Hamidou X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1413 du 25 juin 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 4 mars 1999 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R.102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a produit, le 12 avril 1999, soit à l'intérieur du délai de recours contentieux, copie de la décision en date du 4 mars 1999 par laquelle le ministre a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ; que l'intéressé n'a entendu se pourvoir qu'à l'encontre de cette seule décision ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes l'a invité à régulariser sa requête en invoquant les dispositions précitées de l'article R.94 et a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme irrecevable, à défaut de production de la décision attaquée ; que son ordonnance en date du 25 juin 1999 doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, les deux enfants mineurs de M. X... résidaient avec leur grand-mère à l'étranger ; que, dans ces conditions, et alors même que les difficultés d'accueil qu'invoque M. X... ne seraient que provisoires, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ; que la circonstance que l'intéressé aurait effectué, postérieurement à la date de la décision attaquée, une demande de regroupement familial est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;Article 1er : L'ordonnance du 25 juin 1999 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code civil 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.