← France

97NT02305

CETATEXT000007534326 J4XLX2000X06X0000002305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 97NT02305, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02305 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1997, présentée pour le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin, dont le siège est en mairie 45490 Corbeilles-en-Gâtinais (Loiret), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; Le syndicat demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5 en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ladon et le syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 105 907,80 F, avec intérêts au taux légal, en réparation du coût des travaux supplémentaires qu'il a dû effectuer pour assurer l'évacuation des eaux en provenance de la zone située en amont de son ressort géographique ; 2 ) de condamner solidairement la commune de Ladon et le syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde à lui verser la somme de 105 907,80 F, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 20 août 1991 ; 3 ) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que, sur la partie du territoire de la commune de Ladon qui forme la partie amont d'un bassin versant alimentant des affluents du Fusin, ont été réalisés, en 1972 et 1973, des travaux de busage de fossés collecteurs préexistants afin de collecter les eaux en provenance de terres agricoles drainées, puis, au cours des années 1980 à 1983, la pose de différents émissaires destinés à évacuer vers ces mêmes collecteurs les eaux pluviales provenant des hameaux, des constructions isolées et des voies ; que l'ensemble des eaux ainsi collectées était rejeté en neuf points situés en limite de la commune de Ladon, en direction des ouvrages auparavant réalisés sur la partie aval du même bassin versant par le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin ; que ce dernier soutient que le rejet, dans ces conditions, des eaux collectées en amont du bassin versant a provoqué la surcharge des ouvrages qu'il avait lui-même réalisés, entraînant, en dehors même de périodes de pluviométrie exceptionnelle, des inondations en 1974 puis en 1983 et 1984 et l'a contraint à faire construire des ouvrages supplémentaires pour assurer de façon permanente l'évacuation de ces eaux ; qu'il demande la condamnation de la commune de Ladon et du syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde, chacun propriétaire pour partie des ouvrages situés en amont, à l'indemniser du coût de ces travaux supplémentaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ... Tout recours formé devant une juridiction, relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; Considérant, en premier lieu, que le préjudice dont le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin demande réparation correspond à la charge financière qu'il a dû supporter à raison de la réalisation des ouvrages supplémentaires nécessaires à l'évacuation des eaux rejetées par les ouvrages situés à Ladon ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux supplémentaires ont été entrepris, successivement, en 1975, puis à partir de 1985 sur la base du programme des travaux arrêté cette année-là et que l'existence et l'étendue du préjudice étaient connus dès chacune de ces années, à raison de la fraction des travaux concernés entreprise dans chaque cas ; qu'il suit de là que les créances que le syndicat requérant peut détenir sur la commune de Ladon et le syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde doivent être rattachées respectivement à l'année 1975 et à l'année 1985 ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que n'est ni établie, ni même alléguée l'existence d'une cause d'interruption du cours du délai de prescription de la créance se rattachant à l'année 1975, ladite créance était prescrite antérieurement à la présentation devant le Tribunal administratif de Nantes, le 2 janvier 1992, de la demande du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin tendant à la condamnation de la commune de Ladon et du syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde à l'indemniser de son préjudice ; que le cours du délai de prescription de la créance se rattachant à l'année 1985 n'a pu être interrompu par la seule intervention du président du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 18 septembre 1987, tendant à obtenir l'adhésion de la commune de Ladon à ce syndicat et précisant quels seraient alors le taux et le montant annuel de la participation de la commune ; que cette même créance était prescrite le 16 mai 1990, date à laquelle le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin a saisi le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans d'une demande à fin de désignation d'un expert ; qu'il suit de là que la commune de Ladon et le syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde sont fondés à opposer la prescription quadriennale aux créances susmentionnées du syndicat requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que si le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin demande que les frais de l'expertise ordonnée en référé soient mis à la charge de la commune de Ladon et du syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde, il n'invoque aucun moyen de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en décidant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à sa charge ; que ses conclusions sur ce point doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Ladon et le syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin à payer à la commune de Ladon et au syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde une somme totale de 6 000 F ;Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin est rejetée.Article 2 : Le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin versera à la commune de Ladon et au syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin du Fusin, à la commune de Ladon, au syndicat intercommunal d'aménagement de la Bezonde et au ministre de l'intérieur. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.