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97NT02218

CETATEXT000007534335 J4XLX2000X07X0000002218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/43/CETATEXT000007534335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 97NT02218, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02218 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1997, présentée pour la société civile professionnelle (S.C.P.) des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL, dont le siège est ..., par Me PIELBERG, avocat au barreau de Poitiers ; La S.C.P. des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 951639 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite du retrait par un arrêté du ministre délégué à la santé du 22 juillet 1994 de l'autorisation d'extension à la pratique de la coronarographie diagnostique d'un appareil d'angiographie numérisée installé dans les locaux de la Clinique Marie Immaculée à Bourges accordée par arrêté du préfet de la région Centre le 14 janvier 1994 ; 2 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 043 725,51 F, avec intérêts de droit à compter du 5 mai 1995, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PIELBERG, avocat de la société civile professionnelle des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, sur le fondement de l'article L.712-8 du code de la santé publique qui soumet à autorisation, notamment, les équipements matériels lourds, le préfet de la région Centre a, par un arrêté du 14 janvier 1994, autorisé la société civile professionnelle (S.C.P.) des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL à étendre à la pratique de la coronarographie diagnostique un appareil d'angiographie numérisée installé dans les locaux de la clinique Marie Immaculée à Bourges ; que saisi, en application de l'article L.712-16 du même code, de recours hiérarchiques présentés par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Cher et le Centre hospitalier de Bourges, le ministre délégué à la santé a, par un arrêté du 22 juillet 1994, retiré l'autorisation accordée par le préfet ; Considérant qu'en se fondant sur l'illégalité de l'autorisation préfectorale la S.C.P. des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL demande la réparation du préjudice que lui a causé la mise en uvre de cette autorisation ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la circonstance que l'arrêté ministériel du 22 juillet 1994, dont la légalité n'est pas contestée, se soit substitué à l'arrêté du préfet de la région Centre du 14 janvier 1994 ne peut faire obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de la décision retirée ; Considérant que l'illégalité de la décision préfectorale du 14 janvier 1994, qui n'est d'ailleurs pas discutée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les médecins, membres de la S.C.P., avaient été, conformément à l'article R.712-44 du code de la santé publique, informés de l'existence des recours hiérarchiques formés contre l'autorisation dont ils étaient titulaires ; que la S.C.P. a néanmoins entrepris la réalisation des investissements projetés sans attendre l'issue des recours hiérarchiques engagés alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'autorisation avait été accordée malgré un avis défavorable du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la base d'une expertise diligentée par le ministre délégué à la santé à la suite d'une intervention parlementaire en sa faveur ; que, dans ces conditions, elle a assumé en toute connaissance de cause un risque ; que cette circonstance, si elle ne permet pas en l'espèce d'exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité, est de nature cependant à l'atténuer ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités ainsi encourues en laissant à la charge de la S.C.P. TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL les trois quarts des conséquences dommageables de la décision illégale ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le coût du matériel acquis pour les besoins de la coronarographie diagnostique s'élève à 500 000 F et que ce matériel a été repris par le fournisseur pour une somme de 200 000 F ; que ce chef de préjudice doit donc être arrêté à une somme de 300 000 F, et non à la somme de 315 000 F réclamée ; que si la S.C.P. demande également une indemnisation au titre de dépenses de travaux exposées pour l'installation dudit matériel ainsi que de dépenses de fournitures et de personnel induites par son fonctionnement, elle ne donne pas d'indications suffisamment précises sur les conditions de cette installation et de ce fonctionnement, notamment en ce qui concerne la détermination de la personne morale ayant supporté la charge définitive de chaque poste de dépense, pour apprécier la réalité et l'importance de son préjudice propre ; Considérant, en deuxième lieu, que si, par un arrêt du 14 octobre 1994, la Cour d'appel de Bourges a, en conséquence du retrait de l'autorisation préfectorale de pratiquer la coronarographie diagnostique, condamné "in solidum" la S.C.P. des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL et la Clinique Marie Immaculée à verser à la C.P.A.M. du Cher une somme correspondant aux remboursements effectués par la caisse au titre de ces actes et si le montant des sommes réclamées en exécution de cette condamnation s'est élevé à 431 800,16 F, la S.C.P. requérante ne justifie pas de la répartition de la charge définitive de la condamnation entre les deux personnes morales ; que, par suite, aucune somme ne peut lui être allouée au titre de ce chef de préjudice ; qu'il en est de même, en ce qui concerne l'indemnité réclamée au titre des frais d'avocats entraînés par cette procédure ; Considérant, enfin, que la S.C.P. requérante n'établit pas que la délivrance de l'autorisation dans les conditions susrappelées lui aurait causé un préjudice moral ; qu'eu égard au partage de responsabilité, l'indemnité à laquelle elle a droit à raison des chefs de préjudice dont elle réclame l'indemnisation s'élève à 75 000 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la S.C.P. des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL a droit aux intérêts de droit de la somme de 75 000 F à compter de la date de la réception par le préfet de la région Centre de sa réclamation préalable du 5 mai 1995 ; qu'à défaut de justification de la date de réception par le destinataire, cette lettre du 5 mai 1995 doit être regardée comme ayant été reçue par le préfet au plus tard le 19 mai 1995, date de la lettre du préfet rejetant la réclamation ; qu'il y a donc lieu de fixer au 19 mai 1995 le point de départ des intérêts ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 septembre 1997 et 7 septembre 1998 ; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il n'en n'était pas de même à la seconde de ces dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la première demande et de rejeter la seconde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.P. des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a pas accordé une indemnité de 75 000 F ; Sur les conclusions de la S.C.P. des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la S.C.P. des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société civile professionnelle des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL la somme de soixante quinze mille francs (75 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1995. Les intérêts échus le 29 septembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à la société civile professionnelle des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile professionnelle des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle des médecins TROUILLARD, PAPA, ROUSSEAU et KALIL et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS Arrêté 1994-01-14 Arrêté 1994-07-22 Code civil 1154 Code de la santé publique L712-8, L712-16, R712-44 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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